Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 6 mars 2026, n° 2600829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600829 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de procéder sans délai à l’examen de sa demande de titre de séjour et de statuer sur cette demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en raison des conséquences immédiates et irréversibles du retard pris par le préfet sur sa situation personnelle et familiale ;
- l’arrêté porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à mener une vie privée et familiale normale, à son droit à la santé et à son droit de voir traiter sa demande dans un délai raisonnable.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Duvanel, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521 2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521 2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier l’urgence de l’intervention du juge des référés, Mme A…, ressortissante malgache née le 23 mars 2002 à Madagascar, se prévaut de sa qualité de parent d’un enfant français et explique qu’elle a été convoquée au sein des locaux de la préfecture de Mayotte, le 26 juillet 2024, pour la prise de ses empreintes digitales. Elle ajoute que, lors de ce rendez-vous, elle a remis à l’agent préfectoral l’ensemble des documents requis pour compléter sa demande d’admission au séjour. Mme A… soutient sans l’établir qu’en l’absence de remise effective du titre de séjour sollicité, elle se trouve dans une situation de précarité qui l’empêche de concrétiser ses projets familiaux et professionnels, que sa prise en charge médicale s’en trouve compliquée et que, plus généralement, le délai traitement de sa demande l’expose à une précarité administrative. Enfin, elle se prévaut de la carence fautive de l’administration préfectorale Toutefois, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés au regard des libertés fondamentales invoquées telles que visées dans cette ordonnance.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Un tel rejet ne fait pas obstacle à ce que Mme A…, si elle s’y croit fondée, saisisse une nouvelle fois le juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en produisant notamment toutes les pièces justifiant des démarches qu’elle a effectuées.
Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 6 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DUVANEL
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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