Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 14 oct. 2025, n° 2504084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 5 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui attribuer un logement adapté à sa situation, à ses besoins et à ses capacités.
Il soutient :
- qu’aucune offre de logement ne lui a été faite, malgré la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a reconnu la nécessité de lui proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2 accessible ;
- il risque de se retrouver sans logement à compter du 31 mai 2025 car son bailleur actuel n’a pas renouvelé son bail.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne peut plus se prévaloir de la décision de la commission de médiation du 4 février 2025 dès lors qu’une proposition de logement de type 2 a été faite au requérant le 25 mars 2025, dans le délai imparti, et que ce dernier l’a refusée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 778-3 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 778-1 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 11h25.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du même code, dans sa version applicable au litige : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (…) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. (…) ».
2. Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable par le législateur. Le juge administratif, saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande tendant à ce qu’il ordonne le logement ou le relogement d’une personne dont la commission de médiation a estimé qu’elle est prioritaire et doit être logée en urgence, doit y faire droit s’il constate qu’il n’a pas été offert à cette personne un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités tels qu’ils ont été définis par la commission.
3. Par une décision du 4 février 2025, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a désigné M. B… comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type 2 accessible. L’Etat disposait d’un délai de six mois pour proposer un accueil dans un tel logement.
4. Il résulte de l’instruction, notamment de la fiche de suivi de la demande de logement de M. B…, et il n’est pas contesté, que le requérant a été destinataire, le 25 mars 2025, d’une proposition d’attribution d’un logement de type 2, situé à Nantes (Loire-Atlantique), qu’il a refusée pour des raisons personnelles. Dans ces conditions, et alors qu’il résulte de l’instruction, et plus particulièrement des termes mêmes de la décision de la commission de médiation du 4 février 2025, que M. B… a été préalablement informé des conséquences d’un refus, ce dernier n’est pas fondé à demander au tribunal qu’il soit enjoint à l’autorité administrative d’assurer son relogement en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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