Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 déc. 2025, n° 2507146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mba Nze, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été initialement prononcée à son encontre par un arrêté du 7 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une insuffisance de motivation ;
- ledit arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Holzer, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B…, ressortissant algérien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prolongé pour une durée de deux ans l’interdiction de retour sur le territoire français qui avait été initialement prononcée à son encontre par un arrêté du 7 décembre 2023.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai (…) / ». Aux termes de l’article R. 614-2 de ce même code : « La décision de prolongation d’une interdiction de retour en application de l’article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». En outre, aux termes de l’article R. 921-3 de ce code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque les mentions relatives aux délais de recours contre une décision administrative figurant dans la notification de cette décision sont erronées, elles doivent être regardées comme seules opposables au destinataire de la décision lorsqu’elles conduisent à indiquer un délai plus long que celui qui résulterait des dispositions normalement applicables.
5. En l’espèce, s’il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 2 octobre 2025 a été notifié à M. B… à cette même date, il est constant que cette notification comportait une mention erronée s’agissant des délais de recours, à savoir un mois, en lieu et place de sept jours. Toutefois, si une telle circonstance a eu pour effet de faire bénéficier au requérant d’un délai de recours contentieux plus long que celui normalement applicable et prévu par les dispositions précitées de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’empêche que ce délai, plus favorable, était, à la date d’introduction de sa requête, lui-même expiré. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige du 2 octobre 2025 ont été présentées par M. B… de manière tardive. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… comme étant manifestement irrecevable et ce dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2 de cette ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à Me Mba Nze.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
M. HOLZER
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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