Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 6 nov. 2025, n° 2302597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2302597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2023, Mme A… B…, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la directrice adjointe des ressources humaines du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nîmes a fixé la date de consolidation de son état de santé résultant de l’accident de service survenu le 15 octobre 2021 en tant qu’elle ne retient aucune incapacité permanente partielle.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation compte tenu des séquelles qu’elle éprouve.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le CHU de Nîmes, représenté par l’AARPI Hortus avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle ne mentionne pas de fondement juridique suffisamment précis en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du même code ;
- les autres moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy,
- les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lenoir, représentant le CHU de Nîmes.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ouvrière principale affectée en qualité d’agent de stérilisation au CHU de Nîmes, a été victime d’un accident le 15 octobre 2021 reconnu imputable au service par une décision du 14 mars 2022. Par une décision du même jour, elle a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 15 octobre 2021 au 19 novembre 2021 avec prise en charge des soins jusqu’au 28 février 2022, prorogée jusqu’au 28 mai 2022. Par trois décisions des 3, 18 et 26 janvier 2023, son congé pour invalidité temporaire imputable au service a été rétroactivement prolongé du 12 septembre 2022 au 6 janvier 2023 avec prise en charge des soins du 30 mai 2022 au 12 septembre 2022 et du 1er octobre 2022 au 6 janvier 2023, prorogée jusqu’au 15 janvier 2023. Le 16 mai 2023, le médecin agréé a conclu que l’accident survenu le 15 octobre 2021 était consolidé au 15 janvier 2023 et qu’il ne persistait pas de séquelle fonctionnelle constitutive d’une incapacité permanente partielle. Par une décision du 2 juin 2023 dont Mme B… demande au tribunal l’annulation, le CHU de Nîmes a refusé de reconnaître l‘existence de séquelles post-consolidation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes, de l’article L. 824-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire qui a été atteint d’une invalidité résultant d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’au moins 10 % ou d’une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d’invalidité cumulable avec son traitement dont le montant est fixé à la fraction du traitement minimal de la grille fixée par décret, correspondant au pourcentage d’invalidité ». Aux termes de l’article 6 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité : « La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier et du compte-rendu d’hospitalisation établi par le Dr. Mares les 20 mai et 12 septembre 2022, que Mme B… a été opérée avec succès d’un pouce à ressaut le 12 septembre 2022. Le courrier de consultation établi le 18 novembre 2022 par ce même médecin mentionne qu’en dépit d’une fibrose post opératoire temporaire aucune rééducation n’était nécessaire. Le rapport d’expertise établi le 16 mai 2023 par le Dr. Prangère, médecin expert, retient une date de consolidation de son état de santé au 15 janvier 2023 sans séquelle fonctionnelle constitutive d’une incapacité permanente partielle. Au regard de ces éléments et alors que Mme B… ne produit pas de pièce, notamment d’ordre médical, de nature à infirmer les conclusions de ce médecin expert, c’est sans erreur d’appréciation que la directrice adjointe des ressources humaines du CHU de Nîmes a refusé de reconnaître la consolidation de son état de santé avec séquelles. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de
Mme B… la somme demandée par le CHU de Nîmes.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier universitaire de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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