Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 oct. 2025, n° 2513195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme B… A…, représentée par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
la décision litigieuse n’est pas motivée ;
la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision litigieuse est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
il a rejeté la demande d’admission au séjour de Mme A… et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 4 juillet 2025 ;
il y a lieu de considérer que les moyens soulevés dans la requête sont dirigés contre la décision explicite portant refus de séjour ;
les moyens invoqués par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code des relations entre le public et l’administration,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marzoug a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante philippine née le 16 mars 1964, a déposé le 17 octobre 2023 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Elle fait valoir que cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de police. Mme A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite portant rejet de sa demande de titre de séjour.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Le silence gardé par l’administration sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par Mme A… le 17 octobre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet le 17 février 2024, en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, le 4 juillet 2025, postérieurement à la naissance de la décision implicite attaquée, une décision explicite par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A… est intervenue. Cette décision explicite du 4 juillet 2025 s’est substituée à la décision implicite. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 4 juillet 2025 portant rejet de la demande d’admission au séjour de Mme A….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a visé dans la décision attaquée les textes dont il a fait application, et en particulier le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a indiqué les faits constituant le fondement de sa décision, et notamment que les éléments fournis à l’appui de la demande de titre de séjour de Mme A… ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressée, que le seul fait que Mme A… dispose d’un formulaire Cerfa de demande d’autorisation de travail pour le métier de garde d’enfant ne constituait pas un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle n’est pas en mesure de communiquer oralement dans un français élémentaire, qu’elle est célibataire et sans charge de famille en France et qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans le pays dont elle est ressortissante, où résident son ex-mari, sa mère et ses enfants. La décision attaquée comporte ainsi l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont serait entachée la décision litigieuse doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
En l’espèce, Mme A… fait valoir que la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle réside en France de manière continue depuis l’année 2017 et qu’elle y exerce une activité professionnelle depuis la même année. Cependant, Mme A… ne produit, à l’appui de sa requête, aucune pièce de nature à établir la durée de sa présence habituelle et son insertion professionnelle sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Goeau-Brissonniere et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
S. Marzoug
L’assesseure la plus ancienne,
F. Lambert
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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