Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 30 déc. 2025, n° 2505593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 27 février 2025 et les 2, 3 et 16 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Leterme, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
L’arrêté litigieux est insuffisamment motivé, révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il se trouvait en situation régulière sur le territoire national ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme de Saint Chamas,
et les observations de Me Leterme, pour M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant argentin né le 7 août 1994 et entré en France en dernier lieu le 16 janvier 2025 selon ses déclarations, a sollicité le renouvellement de son droit au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
3. Si le préfet de police fait valoir que M. A… est sans enfant à charge et n’est pas démuni d’attaches dans son pays d’origine, il ressort des pièces du dossier qu’il vit depuis février 2023 avec une ressortissante française qu’il connaît depuis cinq ans et avec laquelle il est lié par un pacte civil de solidarité conclut le 2 janvier 2024. Pour en attester, il verse à l’instance de très nombreuses photos émanant du téléphone portable de sa partenaire faisant état de sa présence à de multiples événements familiaux et amicaux depuis janvier 2023. Le requérant démontre également avoir été détenteur d’un visa visiteur émis par les autorités françaises valable du 7 juin 2024 au 6 décembre 2024 ainsi que du 15 janvier 2025 au 14 juillet 2025, d’un visa visiteur émis par les autorités allemandes valable du 3 février 2023 au 2 février 2024, plusieurs billets d’avion faisant état d’allers-retours entre Buenos Aires et Paris entre novembre 2023 et décembre 2024 ainsi que douze attestations sur l’honneur circonstanciées émanant de son entourage proche à savoir, sa partenaire de PACS, les parents, ses sœurs, les compagnons des soeurs de sa partenaire, ainsi que d’amis. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, M. A…, présent à l’audience avec sa compagne, est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué du préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a par suite méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet de police en date du 29 janvier 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement qui annule l’arrêté attaqué en date du 29 janvier 2025 implique nécessairement, compte tenu des motifs d’annulation retenus, que le préfet de police délivre à l’intéressé un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de police en date du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la reconduite, est annulé.
Article 2: Il est enjoint au préfet de police, ou tout préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
Mme de Saint Chamas, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. de SAINT CHAMASLe président,
signé
J.-P. SEVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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