Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 21 mai 2025, n° 2505100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sous astreinte son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». A ceux de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre à l’administration de statuer sur la demande de titre de séjour de Mme A. Par suite, sa requête est mal fondée et peut être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
3. En revanche, si cette dernière estime que le silence gardé par l’administration sur sa demande est de nature à faire naitre une décision implicite de rejet au terme du délai de 4 mois prévu par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il lui revient, si elle s’y croit fondée, d’en demander la suspension de l’exécution au juge du référé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative après avoir formé un recours au fond contre cette décision implicite de rejet de sa demande.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 21 mai 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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