Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 9 janv. 2026, n° 2505295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2505295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Marcel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de l’admettre exceptionnellement au séjour en sa qualité de « travailleur temporaire » ou au motif de sa « vie privée et familiale » et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler qui sera renouvelé jusqu’à la délivrance du titre de séjour sollicité ou jusqu’à la décision de réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un document de séjour provisoire l’autorisant à travailler, qui sera renouvelé jusqu’à la délivrance du titre de séjour sollicité ou jusqu’à la décision de réexamen de sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la même notification et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est gestionnaire d’un restaurant, qu’elle réside en France avec son époux et ses trois enfants et qu’elle ne dispose pas d’un récépissé depuis l’enregistrement de sa demande, ce qui la place dans une situation de précarité administrative ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la préfecture de Vaucluse ne lui a pas délivré un récépissé ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa demande, formée sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code, dès lors qu’elle remplit les conditions pour son admission exceptionnelle au séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, de nationalité sri-lankaise, a demandé, par un courrier reçu le 2 août 2024 par les services de la préfecture de Vaucluse, son admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur temporaire ou au motif de sa vie privée et familiale. Par son silence gardé sur cette demande, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer le titre de séjour ainsi sollicité. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. L’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, qui n’a pas pour objet de refuser de renouveler ou de retirer un titre de séjour, ne saurait être présumée. Pour en justifier, Mme A… soutient se trouver dans une situation administrative précaire qui la prive de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et à ceux de son ménage et qu’elle est, en outre, exposée au risque de faire l’objet d’une décision d’éloignement qui porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, la requérante se trouve dans la même situation administrative depuis la fin de validité de son visa, plusieurs années avant qu’elle ne sollicite la régularisation de sa situation, le 2 août 2024. Par ailleurs, il est établi que Mme A… et son époux assurent la gérance d’un restaurant qui a ouvert en mai 2025, puis ont acquis les parts sociales de cet établissement dont le chiffre d’affaires s’est élevé à près de 115 000 euros pour les seuls premiers six mois d’exercice en 2025 et dont la mise en péril, du fait de la situation administrative de la requérante, n’est pas davantage démontrée que l’existence d’une situation de précarité financière ne permettant pas d’assumer les besoins de ce couple et de leurs enfants. Par ailleurs, la mesure d’éloignement pouvant être prise à son encontre est susceptible d’un recours présentant, conformément aux dispositions de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un caractère suspensif s’opposant à son exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué sur sa légalité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A… ne démontre l’existence d’une situation d’urgence telle qu’elle justifierait l’intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’à défaut de caractère urgent, la requête de Mme A… doit être rejetée par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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