Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 25 mars 2026, n° 2502084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Benhamida, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 10 février 2025 par laquelle le préfet de l’Ariège doit être regardé comme ayant refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège d’enregistrer et d’instruire sa demande, dès la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui remettre dans l’attente, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions des articles R.431-10, R.431-11 et R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mai 2025, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de titre de séjour formée par M. A… était irrecevable ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 21 août 1986 à Beni Chebana (Algérie) est entré en France en septembre 2022, de manière irrégulière. Par un arrêté du 20 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français durant un an et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un courrier du 12 novembre 2024, M. A… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un courrier du 10 février 2025 le préfet de l’Ariège l’a informé qu’il lui appartenait de se conformer à la mesure d’éloignement prise par le préfet de la Haute-Garonne qui restait pleinement exécutoire. Par la présente requête M. A… demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle s’analyse comme un refus d’enregistrer sa demande d’admission au séjour.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 23 juillet 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). ». Aux termes de l’article R. 431-11 de ce code, dans sa version applicable au litige : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ». Enfin, l’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 432-1-1 dudit code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point 3, qui constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est effectivement incomplet. Le refus d’enregistrer une telle demande pour un motif ne relevant pas du caractère incomplet du dossier ou du caractère abusif ou dilatoire de la demande constitue une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet de l’Ariège a considéré comme irrecevable la demande de titre de séjour présentée par M. A… le 12 novembre 2024 au seul motif que celui-ci n’a pas exécuté l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne, par un arrêté du 20 septembre 2023. Si l’absence d’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français peut justifier, en application des dispositions précitées de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le rejet d’une demande de titre de séjour, aucune disposition législative ou règlementaire ne permet de l’analyser comme une condition de recevabilité d’une demande de titre de séjour. Par suite, et alors qu’il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des écritures en défense du préfet, que la demande de titre de séjour de M. A… aurait présenté un caractère incomplet, abusif ou dilatoire, le motif tenant à l’inexécution de l’obligation de quitter le territoire français adoptée à son encontre par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2023 ne pouvait légalement fonder le refus d’enregistrer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de l’Ariège a commis une erreur de droit en considérant, pour ce motif, que sa demande de titre de séjour était irrecevable.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que, comme il a été dit, il ne résulte pas de l’instruction que la demande de titre de séjour de M. A… serait incomplète ou présenterait un caractère abusif ou dilatoire, l’annulation de la décision attaquée du 10 février 2025 implique nécessairement que cette demande soit examinée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Ariège d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… en lui délivrant un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de procéder à son examen dans le délai de trois mois à compter de cette notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une l’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, au titre des frais d’instance, le versement de la somme de 1 200 euros à Me Benhamida, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. A….
Article 2 : La décision du 10 février 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer un récépissé dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, puis de procéder à son examen dans le délai de trois mois suivant cette notification.
Article 4 : L’Etat versera à Me Benhamida la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Benhamida renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Benhamida et au préfet de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
M. Ludovic Garrido conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
Sylvie C…
La présidente
Fabienne Billet-Ydier
Le greffier,
Romain Perez
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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