Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12 nov. 2025, n° 2518077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2518077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 15, 30 et 31 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Wissaad, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour », dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite : elle bénéficie d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 décembre 2025 qu’elle a perdue à l’occasion d’un séjour en Côte d’Ivoire ; ce qui l’empêche de retourner en France, où elle devait retrouver son fils, de retour d’un séjour à New York chez son oncle ; son fils réside actuellement en France chez une amie qui le prend provisoirement en charge dans l’attente de son retour ; elle est par ailleurs convoquée personnellement à une audience du juge des enfants le 20 octobre prochain, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative ; elle est la seule titulaire de l’autorité parentale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’au 13 décembre 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement en ligne, elle est mère d’un enfant mineur de nationalité française avec lequel elle vit à Paris et à l’égard duquel elle est seule titulaire de l’autorité parentale ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* le motif opposé tiré de ce qu’elle présente un risque de menace pour l’ordre public est illégal et procède d’une erreur manifeste d’appréciation ; aucun élément ne permet d’établir l’existence d’une telle menace ;
* le motif opposé dans le cadre de la demande de substitution n’est pas davantage de nature à fonder légalement la décision attaquée ; si elle a effectivement indiqué à tort, à l’appui de son recours administratif, avoir perdu son passeport, cette erreur de déclaration, liée à une imprécision de la part de la personne l’ayant assisté pour rédiger son recours, est sans incidence dès lors qu’il est établi qu’elle a bien perdu son titre de séjour en Côte d’Ivoire permettant de justifier de son droit au séjour en France, que le ministre ne remet pas en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par Mme A…, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; le ministre entend par ailleurs substituer, au motif initialement opposé, celui tiré de l’incohérence des déclarations de Mme A… de nature à faire naître un doute quant à la réalité et aux conditions de perte de son titre de séjour.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le recours préalable obligatoire formé auprès de la CRRV le 11 août 2025 ;
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2518002 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Matergia, substituant Me Wissaad, avocat de Mme A… ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 1er janvier 1999, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée le 14 décembre 2023 et valable jusqu’au 13 décembre 2025. A l’occasion d’un séjour en Côte d’Ivoire, elle a déclaré, le 15 juillet 2025, la perte de son titre de séjour. Elle a formulé, le lendemain, auprès de de l’autorité consulaire française à Abidjan, une demande de visa de long séjour dit « de retour ». Par une décision du 28 juillet 2025, cette autorité a rejeté sa demande au motif qu’elle présentait un « risque de menace pour l’ordre public / la sécurité publique / la santé publique ». Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 11 août 2025 contre la décision précitée du 28 juillet 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est parent d’un enfant français, Souleymane A…, né le 1er novembre 2017, vivant régulièrement avec elle à Paris, et à l’égard duquel elle est seule titulaire de l’autorité parentale. Dans ces circonstances, eu égard à la situation de séparation qu’elle engendre, et alors que son enfant a été confié provisoirement à une amie durant son absence, la décision litigieuse doit être regardée comme préjudiciant de manière grave et immédiate à la situation de la requérante. Ainsi, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite dans les circonstances de l’espèce.
4. D’autre part, alors que le recours administratif exercé auprès de la CRRV est réputé avoir été rejeté pour le même motif que celui de la décision consulaire du 28 juillet 2025, en application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le moyen tiré de ce que le motif opposé tenant à la menace à l’ordre public que représente la présence de Mme A… sur le territoire français est entachée d’une erreur fait et, à tout le moins, d’une erreur manifeste d’appréciation, est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
6. Dans son mémoire en défense communiqué à la requérante, le ministre de l’intérieur sollicite une substitution de motifs en soutenant que l’incohérence des déclarations de Mme A… au cours de la procédure quant à la date de la perte ou du vol déclaré et à l’étendue des effets personnels concernés était de nature à faire naître un doute quant à la réalité et aux conditions de perte de son titre de séjour en Côte d’Ivoire. Toutefois, il ne ressort pas à l’évidence des données de l’affaire ni des échanges des parties à l’audience, qu’une telle circonstance, qui ne constitue pas un motif d’ordre public et qui n’est pas davantage de nature à remettre sérieusement en cause la réalité du droit au séjour de Mme A… sur le territoire français, soit susceptible de fonder légalement la décision attaquée. Dans ces conditions, la demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
7. Par suite, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation par le juge du fond.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de visa de Mme A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
9. Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 octobre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Wissaad avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Wissaad.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 28 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Abidjan (Côte d’Ivoire) refusant de délivrer un visa de long séjour dit « de retour » à Mme A… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à Me Wissaad, avocate de Mme A…, la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Wissaad.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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