Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, oqtf 6 semaines - 4e ch., 26 mai 2025, n° 2412220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2024, M. A B, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que la décision fixant le pays d’éloignement méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. B a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérian né le 25 juillet 1999, déclare être entré irrégulièrement en France le 8 juillet 2022. Il a formé une demande d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 16 novembre 2023, confirmée par un arrêt du 2 juillet 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai, en application du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. », et aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
3. M. B soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des atteintes graves, d’une part, de la part de son entourage familial en raison d’un conflit foncier, d’autre part, en raison de la situation sécuritaire catastrophique de son pays, enfin, en raison de son extrême vulnérabilité et son isolement sans pouvoir bénéficier de la protection des autorités.
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par le requérant a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA le 16 novembre 2023, qui a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2024, au motif que ni les circonstances du départ de M. B, ni ses craintes actuelles en cas de retour au Nigéria ne pouvaient être tenues pour établies.
5. D’autre part, les éléments qu’il produit à l’appui de sa requête, à savoir son compte-rendu d’entretien à l’OFPRA et un récit complémentaire qui ont déjà été soumis au juge de l’asile, ainsi que le rapport de la commission de l’immigration du Canada de 2022 sur les conflits fonciers au Nigéria et le rapport du département d’Etat américain sur les pratiques en matière de droit de l’homme au Nigéria, ne permettent pas à eux seuls, en l’absence d’élément nouveau personnalisé, de considérer qu’il serait soumis à des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et la demande présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La magistrate désignée,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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