Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9 oct. 2025, n° 2512076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512076 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, Mme B… C… épouse A…, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure D… A…, représentée par Me Reynaud, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le maire de Miramas a refusé de procéder à l’inscription de sa fille D… aux activités périscolaires du soir prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation ;
2°) d’enjoindre au maire de Miramas d’inscrire sa fille aux activités périscolaires du soir dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Miramas une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— la condition est remplie, dès lors que l’exclusion du service a entraîné des dysfonctionnements comportementaux chez sa fille qui souffre d’un trouble du spectre autistique et que les parents sont sans solution sur les temps périscolaires ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— le maire n’est pas compétent ;
— la décision est insuffisamment motivée en droit et en fait au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 551-1 du code de l’éducation et commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le comportement invoqué résulte d’une prise de médicaments et n’est pas habituel, que le diagnostic médical n’a pas été pris en compte, que la mesure constitue une discrimination, que le choix d’organiser un accueil périscolaire fait partie du droit à l’éducation, que la décision porte atteinte au droit fondamental à l’éducation et à la scolarisation d’une enfant en situation de handicap, alors que des aménagements pouvaient être prévus et que cette décision est disproportionnée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er octobre 2025 sous le numéro 2512022 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 8 juillet 2025, le maire de Miramas a refusé de procéder à l’inscription de la fille de Mme B… C… épouse A…, D… A…, aux activités périscolaires du soir prévues à l’article L. 551-1 du code de l’éducation. Mme B… C… épouse A… demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés, soulevés par Mme C… épouse A…, n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, en l’ensemble de ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… épouse A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A….
Copie en sera adressée à la commune de Miramas.
Fait à Marseille, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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