Rejet 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 févr. 2025, n° 2300537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300537 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice de l' Agence nationale de l' habitat ( ANAH ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, M. D A et Mme B C, doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 janvier 2023 par laquelle la directrice de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) a implicitement rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de sa décision du 12 janvier 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique d’un montant de 1 000 euros accordée au titre du dispositif « MaPrimeRénov' ».
Ils soutiennent que les travaux pour lesquels ils ont sollicité la prime de transition énergétique ont été effectués postérieurement à leur demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, l’ANAH conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— une décision explicite de rejet du recours administratif préalable obligatoire est intervenue le 20 avril 2023 ;
— elle sollicite une substitution de motif et fait valoir que les travaux ont débuté avant le dépôt de la demande de la prime de transition énergétique en méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— à titre subsidiaire, les factures produites ne sont pas conformes et ne permettent pas l’octroi de la prime en méconnaissance des dispositions des articles 1er, 4 et 5 du décret n°2020-26 du 14 janvier 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ballanger, rapporteure,
— et les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 octobre 2021, Mme C a sollicité le bénéfice de la prime pour la rénovation énergétique dite « MaPrimRenov » auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) pour l’installation d’un poêle à bois dans un logement dont elle est propriétaire avec M. A, situé 59 rue des vieilles pierres La Chalussie à Savignac-Les-Eglises (24420). Le 19 octobre 2021, l’ANAH a fait droit à sa demande pour un montant estimé de 1 000 euros. Par une décision du 12 janvier 2022, l’ANAH a procédé au retrait de la prime accordée aux motifs que les travaux avaient été réalisés avant le dépôt du dossier sur le site MaPrimRenov. M. A et Mme C ont formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision, dont l’ANAH a accusé réception le 25 novembre 2022. Le silence gardé par l’administration pendant une durée de deux mois a fait naître une décision implicite de rejet le 25 janvier 2023. Par leur requête, M. A et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
3. En l’espèce, par une décision du 20 avril 2023, intervenue postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice de l’ANAH a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A et de Mme C. Ainsi, cette décision s’est substituée à la décision du 25 janvier 2022 rejetant implicitement leur recours reçu le 25 novembre 2022. Les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A et Mme C doivent être regardées comme étant dirigées contre cette décision du 20 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat ». Aux termes de l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration : « la décision soumise à un recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ».
5. Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 dans sa version applicable au litige : " () II.-Seuls les travaux et prestations commencés après l’accusé de réception par l’Agence nationale de l’habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d’attribution de la prime. Toutefois, le directeur général de l’agence peut, à titre exceptionnel, accorder une prime lorsque le dossier a été déposé après le commencement des travaux ou prestations, notamment :-en cas de travaux ou prestations urgents en raison d’un risque manifeste pour la santé ou la sécurité des personnes ;-en cas de dommages causés par une catastrophe naturelle ou technologique, ou par effets du vent dû aux tempêtes, ouragans et cyclones, dûment constatés en application des articles L. 125-1, L. 122-7 et L. 128-1 du code des assurances ; () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable au litige : » () Le devis et la facture comportent, outre les mentions prévues à l’article 289 du code général des impôts s’agissant de la facture, les informations suivantes : () 2° La nature de ces travaux ainsi que la désignation, le montant et, le cas échéant, les caractéristiques et les critères de performances mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 des équipements, matériaux et appareils ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de l’ANAH du 20 avril 2023 repose sur le seul motif tiré de la tardiveté du recours administratif préalable obligatoire, qui n’est pas contesté par les requérants. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par les factures qu’ils produisent, qui ne précisent pas les caractéristiques ni les performances des équipements installés et dont deux d’entre elles font apparaitre une date antérieure à celle de la demande de la prime sollicitée, les requérants n’établissent pas que les travaux en litige ont été réalisés postérieurement à la demande de prime. Par suite, le moyen soulevé par les requérants doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A et de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A et C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme B C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Chauvin, présidente,
— Mme Ballanger, première conseillère,
— Mme Lorrain Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025.
La rapporteure
M. BALLANGER La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. LALITTE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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