Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 14 avr. 2026, n° 2602139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602139 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, la SAS Teyran Agri Services, représentée par Me Avallone, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du maire du Crès daté du 12 décembre 2025 portant refus du permis de construire n° 34090 25 00021 s’analysant comme un retrait en date du 18 décembre 2025 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Crès de délivrer dans le délai d’un mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, un certificat de permis de construire ayant un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation de l’arrêté attaqué ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Crès la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ;
Sur l’urgence :
- elle bénéficie d’une présomption d’urgence à demander la suspension de la décision portant refus de permis de construire au titre de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ;
- la commune du Crès ne saurait apporter d’éléments pertinents de nature à renverser cette présomption d’urgence ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
- l’arrêté du 12 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, vaut retrait du permis de construire tacite obtenu le 15 décembre 2025 et, n’ayant pas été précédé d’une procédure contradictoire préalable en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est entaché d’un vice de procédure susceptible de créer un doute sérieux quant à sa légalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2026, la commune du Crès, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SAS Teyran Agri Services une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la présomption d’urgence doit être renversée en ce que l’arrêté en litige ne produit que des effets résiduels pour la requérante qui demeure en mesure de poursuivre son activité et qui ne fait état d’aucune atteinte grave et immédiate de nature à justifier la suspension de l’arrêté ;
- dès lors que la décision de refus n’affecte aucun projet de construction de logement, la présomption d’urgence de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme est inapplicable ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité :
- en application de la jurisprudence du Conseil d’État du 19 août 2025, n° 496157, aucune procédure contradictoire n’était requise dès lors que le projet méconnaît l’article 2 Nt du plan local d’urbanisme intercommunal, laquelle méconnaissance peut être constatée sans que soit nécessaire une appréciation sur les faits.
Vu :
- la requête enregistrée le 9 février 2026 sous le n° 2601008 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ;
- les observations de Me Avallone, représentant
la SAS Teyran Agri Services, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; il précise que :
* l’urgence n’est pas renversée et que les dégustations de vin sous la pergola ont vocation à se réaliser dans les prochaines semaines ;
* il existe une incertitude sur la date de naissance du permis tacite mais que la décision du 12 décembre est nécessairement une décision de retrait d’un permis tacite né le 14 octobre ou le 15 décembre 2025 ;
* il faut une compétence liée voir « ligotée » pour s’écarter de la garantie consistant en la mise en œuvre d’une procédure contradictoire avant une décision de retrait de permis de construire tacite ; l’appréciation de la règle du PLUi qui serait méconnue nécessite une appréciation ; l’analyse d’un dépassement de seuil nécessite une appréciation factuelle ; le PLUi ne prévoit pas de temporalité pour le calcul des extensions de l’urbanisation ; en tout état de cause, une pergola ne crée pas d’emprise au sol ;
- les observations de Mme A…, représentant la commune du Crès, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens. Elle précise que l’urgence n’est pas constituée au cas d’espèce ; la société requérante peut poursuivre son activité ; la décision dont il est demandé la suspension est bien une décision de retrait d’un permis de construire tacite pour lequel la commune était en situation de compétence liée dès lors que le calcul de l’emprise au sol ne requiert aucune appréciation.
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 9 avril 2026, présentée pour la commune du Crès.
Considérant ce qui suit :
Le 7 février 2025, la SAS Teyran Agri Services a déposé une première demande de permis de construire en vue de l’installation d’une pergola bioclimatique et de la création d’un local à ordures ménagères dans un caveau de vente de vin sur un terrain sis Chemin du Mas du Pont au Crès, parcelle cadastrée CB00481. Le 14 mai 2025, la société requérante a annulé cette première demande, puis, le 15 juillet 2025, elle a déposé une seconde demande de permis de construire en vue de l’installation d’une pergola et d’un local à ordures ménagères, ainsi qu’en vue de la déclaration du caveau en établissement recevant du public (ERP). Par arrêté du 12 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, la commune du Crès a rejeté ladite demande de permis de construire. Par la présente requête, la SAS Teyran Agri Services demande au juge des référés de suspendre l’exécution dudit arrêté du 12 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
La commune du Crès soutient que la présomption d’urgence peut être renversée dès lors que l’activité de la société requérante n’est pas substantiellement affectée par la décision de refus et que la décision de refus n’affecte aucun projet de construction de logement. Toutefois, la présomption d’urgence prévue par l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme n’est pas limitée textuellement aux projets de construction de logements. Par ailleurs, la circonstance que l’exploitation commerciale du caveau de vente existe depuis de nombreuses années, ne constitue pas une circonstance de nature à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence est dès lors satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige :
En l’état de l’instruction, alors que la commune du Crès n’était pas en situation de compétence liée contrairement à ce qui est soutenu en défense, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalablement à la décision du 12 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, qui doit s’analyser comme une décision de retrait du permis de construire tacite du 15 décembre 2025, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 12 décembre 2025 litigieuse.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025, notifié le 18 décembre 2025, portant retrait du permis de construire tacite du 15 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif de suspension retenu, il y a lieu seulement, en application de l’article R *424-13 du code de l’urbanisme d’enjoindre au maire de la commune du Crès de délivrer à la SAS Teyran Agri Services un certificat de permis tacite provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties la charge des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du maire du Crès du 12 décembre 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Crès de délivrer à la SAS Teyran Agri Services un certificat de permis tacite provisoire dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Teyran Agri Services et à la commune du Crès.
Fait à Montpellier, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
F. Corneloup
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2026.
La greffière,
M. B…
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