Annulation 18 juin 2025
Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 juin 2025, n° 2404179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 5 décembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, M. C, représenté par Me Mainier-Schall, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn, en application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— le préfet du Tarn a commis un détournement de procédure en édictant à son encontre un tel arrêté, alors qu’il aurait dû lui délivrer un titre de séjour conformément au jugement n° 2300929 du tribunal administratif de Toulouse, rendu le 5 décembre 2023 et a violé les dispositions prises par le jugement précité sur la base de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une erreur de droit notamment au regard des articles L. 423-23 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention de New-York ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que les dispositions de cet article ne sont pas applicables à sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation dès lors que l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas visé ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 621-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû être retirée ou abrogée et remplacée par une décision de réadmission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant brésilien, né le 27 août 1997, déclare être entré en France le 15 septembre 2022, sous couvert d’un passeport brésilien valable jusqu’au 19 novembre 2025 ainsi que d’une carte de séjour portugaise délivrée le 12 novembre 2021, valable jusqu’au 12 novembre 2024. L’intéressé a sollicité, le 2 novembre 2022, son admission au séjour en se prévalant de son activité salariée. Par un arrêté en date du 18 janvier 2023, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par un jugement du 5 avril 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement et enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Par un jugement du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision portant refus de titre de séjour de M. C et enjoint au préfet la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Le préfet du Tarn a, par un nouvel arrêté en date du 10 juin 2024, rejeté sa demande de titre, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2025, ses conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. L’autorité de la chose jugée d’une décision juridictionnelle s’attache au dispositif de cette décision et aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et elle est subordonnée à la triple identité de parties, d’objet et de cause.
4. Il ressort des pièces du dossier, et de ce qui vient être exposé, que l’arrêté en date du 18 janvier 2023 a été annulé par deux jugements du tribunal de céans des 5 avril et 5 décembre 2023, et contre lesquels aucun appel n’a été formé, au motif que l’arrêté précité était entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. C dès lors que le préfet du Tarn a refusé de procéder à la régularisation de sa situation au titre du travail et de l’admettre au séjour au regard des motifs exceptionnels qu’il faisait, à juste titre, valoir. Toutefois, si l’arrêté attaqué indique, d’une part, que M. C aurait de nouveau sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour motif professionnel le 15 mai 2023, soit postérieurement au jugement du 5 avril 2023 enjoignant au préfet du Tarn de réexaminer sa situation, cette demande n’est ni produite ni mentionnée par le requérant. D’autre part, il est constant qu’à la date de la décision attaquée, le préfet du Tarn s’était vu enjoindre par le tribunal la délivrance à l’intéressé une carte de séjour temporaire en qualité de salarié sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rendant ainsi sans objet l’éventuelle demande de titre formulée le 15 mai 2023. Il s’ensuit que l’arrêté attaqué porte de nouveau refus de délivrance à M. C d’un titre de séjour, lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination en se fondant sur les mêmes motifs que ceux qui ont été invalidés par le tribunal de céans dans son jugement du 5 décembre 2023. Il en résulte, qu’en l’absence de toute modification dans les circonstances de droit ou de fait propres à l’espèce, cet arrêté préfectoral a ainsi méconnu l’autorité absolue de la chose jugée du jugement du 5 décembre 2023, lequel revêt un caractère définitif. Par suite, M. C est fondé à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
5. L’exécution de ce jugement implique nécessairement que le préfet du Tarn délivre à M. C un titre de séjour portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C ne justifie pas avoir exposé de dépens dans le cadre de la présente instance. Par suite, ses conclusions tendant à ce que le paiement des dépens soit mis à la charge de l’Etat doivent être rejetées.
7. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Mainier-Schall, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Mainier-Schall.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C.
Article 2 : L’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé d’admettre au séjour M. C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Mainier-Schall une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Mainier-Schall renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, Me Mainier-Schall et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Péan, conseillère,
Mme Préaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
La plus ancienne assesseure,
C. PÉAN
La présidente-rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
C. CASTRILLO
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
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