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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 nov. 2025, n° 2521479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521479 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bataille, demande à la juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son employeur, la société Samsic, au sein de laquelle il travaille depuis le 1er juin 2023 sous-couvert d’un contrat à durée indéterminée, a suspendu de l’exécution de son contrat de travail depuis le 10 novembre 2025 et qu’il risque d’être licencié, son attestation de prolongation d’instruction délivrée par les services de la préfecture à la suite d’une requête présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et enregistrée le 10 juillet 2025 sous le numéro 2512435, ayant expiré le 10 octobre 2025 ;
cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant s’est placé lui-même dans la situation d’urgence qu’il invoque en n’ayant pas déposé une demande de renouvellement complète dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait le nécessaire auprès de l’administration pour la compléter.
Par un mémoire en réplique enregistré le 20 novembre 2025, M. A… représenté par Me Bataille maintient ses conclusions.
Il soutient que contrairement à ce qu’indique le préfet il a systématiquement répondu dans les plus brefs délais aux demandes complémentaires d’information formulées par l’administration comme il en justifie par des captures d’écran et comme le démontre l’attestation de prolongation d’instruction qui lui a été délivrée postérieurement à la prétendue absence de réponse du 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 20 novembre 2025 à 14 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ;
- les observations de Me Alphonse, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien né le 15 juin 1992, était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention vie privée et familiale l’autorisation à travailler arrivant à échéance le 30 mars 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2024 sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). A la suite d’une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juillet au 10 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». A ceux de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En ce qui concerne l’urgence :
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
M. A… était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour mention vie privée et familiale l’autorisation à travailler arrivant à échéance le 30 mars 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 26 décembre 2024 sur le site de de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Ce n’est qu’à la suite d’une requête enregistrée le 10 juillet 2025 sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction valable du 11 juillet au 10 octobre 2025, laquelle n’a toutefois pas été renouvelée. M. A… est titulaire d’un CDI d’agents des services au sein de la société Samsic Flex Services depuis le 1er juin 2023 et verse à l’instance un courrier de son employeur daté du 10 novembre 2025 aux termes duquel son contrat de travail est suspendu à compter du 10 novembre 2025 et que sans retour de sa part dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent courrier, il sera convoqué à un entretien préalable pouvant conduire à une éventuelle rupture de son contrat de travail. Par suite, le fait pour M. A… de ne pas disposer d’un document lui permettant de justifier de la régularité de son séjour préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts, de telle sorte que, dans les circonstances particulières de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale :
Il résulte de l’instruction que M. A… a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 26 décembre 2024 dans les délais qui étaient impartis et que cette demande est complète, contrairement à ce qu’indique le préfet, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction lui a été remise postérieurement à la demande de pièce complémentaire qui lui a été adressée et à laquelle il justifie avoir répondu. Ainsi qu’il a été dit au point 4 de la présente ordonnance cette attestation de prolongation d’instruction délivrée dans le cadre d’une première procédure contentieuse n’a toutefois pas été renouvelée, ce qui compromet la poursuite de son activité professionnelle à très court terme dès lors que son contrat de travail est d’ores et déjà suspendu et qu’il est menacé d’une procédure de licenciement ainsi qu’il en justifie. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir qu’en s’abstenant de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction, le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’exercer une activité professionnelle. Il y a dès lors lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre à la disposition de M. A… un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce qu’il soit statué de manière expresse sur sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au profit de M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de remettre à M. A… un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit statué de manière expresse sur sa demande de renouvellement de titre, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1500 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 novembre 2025.
La juge des référés
Signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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