Rejet 13 mai 2025
Rejet 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 13 mai 2025, n° 2427619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427619 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, M. B C, représenté par Me Diawara, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Diawara, son avocat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne précitée et les stipulations de l’article 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que la Mauritanie ne figure pas sur la liste des pays sûrs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Kusza a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant mauritanien né le 2 novembre 1990 a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 juillet 2022. Sa demande de réexamen a également été rejetée, comme irrecevable, par une décision du 3 avril 2024. Par un arrêté du 3 octobre 2024, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office. M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis en cours d’instance au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024. Dans ces conditions, sa demande tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de cette aide est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 3 octobre 2024 :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à M. Youssef Berqouqi, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que cet acte aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
4. En deuxième lieu, l’arrêté du 3 octobre 2024 vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet de police a fait application pour obliger M. C à quitter le territoire français ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé et permet à son destinataire de comprendre les motifs de la mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, M. C n’établit pas ni même n’allègue que des éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de la décision en litige. Il n’est donc pas fondé à soutenir que son droit à être entendu aurait été méconnu.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Si M. C fait valoir qu’il vit sur le territoire français depuis le 15 janvier 2022 avec son frère qui y réside régulièrement, il est toutefois constant qu’il est célibataire et sans charge de famille en France, qu’il n’y résidait que depuis trois ans à la date de la décision en litige, et qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de liens dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans. Dans ces conditions, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. M. C soutient qu’il est exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, qui n’implique pas, par elle-même, le retour de l’intéressé dans son pays d’origine. En revanche, ce moyen est opérant à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
11. Toutefois, M. C n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, alors que par ailleurs sa demande d’asile ainsi que la demande de réexamen de sa demande ont toutes deux été rejetées par l’OFPRA le 29 juillet 2022 et le 3 avril 2024.
12. En sixième et dernier lieu, M. C fait valoir que la décision fixant la Mauritanie comme pays de renvoi est illégale dès lors que la Mauritanie n’est pas sur la liste des pays sûrs, il n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 3 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent elles-mêmes qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur la demande de M. C d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. C sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de police et à Me Diawara.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
M. KUSZA
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/2-1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Dette ·
- Prise en compte ·
- Impôt ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Erreur
- Territoire français ·
- Vienne ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Résidence ·
- Contrôle d'identité ·
- Compétence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Version ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme
- Arbre ·
- Chêne ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Ouvrage public ·
- Élagage ·
- Préjudice ·
- Environnement ·
- Branche ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Bilatéral ·
- Enfance ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Mise en examen ·
- Jeune ·
- Procédure judiciaire ·
- Parents ·
- Expertise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Armée ·
- Ancien combattant ·
- Commissaire de justice ·
- Recours contentieux ·
- Auteur ·
- Solde ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction
- Crédit d'impôt ·
- Revenu ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Titre ·
- Résultat ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prélèvement social ·
- Contribuable ·
- Activité ·
- Application
- Visa ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Directive (ue) ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Côte d'ivoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Cartes
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Risque naturel ·
- Eaux ·
- Plan de prévention ·
- Recours gracieux ·
- Logement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.