Annulation 27 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 27 juin 2025, n° 2505571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés les 13, 20, 21 et 27 juin 2025, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 12 juin 2025 par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les dispositions du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— et elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été édictée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprenait ;
— elle est fondée sur une décision d’éloignement qui est elle-même irrégulière ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à la libre circulation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des citoyens ;
— et elle est entachée, eu égard aux circonstances humanitaires dont il peut se prévaloir et à sa durée, d’erreurs dans l’appréciation de sa situation.
La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— l’accord entre la République française et la République portugaise sur la réadmission de personnes en situation irrégulière, signé à Paris le 8 mars 1993 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les observations de Me Schryve, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l’ensemble des décisions souffrent d’un défaut d’examen sérieux et circonstancié de sa situation et méconnaissent les dispositions de l’accord franco-portugais relative à sa réadmission, qui aurait dû être envisagée en priorité ;
— et les observations de M. C, assisté de Mme A D, interprète assermentée en langue arabe, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 29 novembre 1982, est entré, pour la dernière fois, en France le 1er mai 2025, en provenance du Portugal. Il a été interpellé et placé en garde à vue, le 8 juin 2025, à Amiens après avoir vendu 4 paquets de cigarettes dans la rue. Après qu’il est apparu qu’il n’était pas titulaire d’un certificat de résidence algérien, M. C s’est vu notifier, le 12 juin 2025, des décisions par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de l’Algérie et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. C demande au Tribunal d’annuler l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme ne fournit aucune indication quant aux suites réservées à la procédure de vente à la sauvette diligentée à l’encontre de M. C à l’origine de son interpellation et omet de produire l’ordonnance de mars 2018 du juge d’application des peines mentionnées dans son arrêté ou la fiche pénale de l’intéressé. Il considère donc que le comportement de M. C constitue une menace actuel pour l’ordre public au seul motif que l’intéressé se serait livré à une exhibition sexuelle, non documentée, en 2013, s’est livré à la dégradation d’un bien en 2014 et a commis un vol en juillet 2015, lequel lui a valu une condamnation confirmée en appel de deux mois d’emprisonnement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la préfecture de la Somme a édictée à l’encontre de M. C plusieurs décisions de refus de séjour et d’éloignement. Or, alors que la préfecture était parfaitement informée de ces éléments, la décision attaquée, qui relève notamment que « ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables », ne mentionne ni son entrée régulière le 21 mai 2011, ni son premier séjour en France entre 2011 et 2023, où il était venu rejoindre sa mère après le décès de son père, ni la présence de cette dernière, alors qu’il est fils unique, à Amiens où elle réside régulièrement depuis plus de 20 ans sous couvert de cartes de résident qui lui ont été délivrées par la préfecture de la Somme. Enfin, alors que la préfecture de la Somme a bien relevé que M. C disposait d’un titre de séjour portugais valable jusqu’en mars 2027, elle a estimé, au vu d’un courriel émanant d’une autorité portugaise désireuse d’annuler le titre de séjour de l’intéressé, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à sa remise, pourtant de droit, aux autorités portugaises. Et la préfecture de la Somme, nonobstant le fait que M. C établissait être admissible au Portugal où il a sollicité à être renvoyé, de privilégier une obligation de quitter le territoire français à destination de l’Algérie, rendant ainsi plus malaisée la contestation par M. C de la décision du 16 juin 2025, donc postérieure à la décision attaquée, par laquelle les autorités portugaises ont abrogé son titre de séjour. Par suite, M. C est fondé à soutenir que, au regard de l’examen partial auquel il s’est livré, le préfet de la Somme n’a pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de son dossier.
3. Il suit de là que, sans qu’il soit besoins d’examiner les autres moyens de la requête, les conclusions de M. C à fin d’annulation des décisions du 12 juin 2025, par lesquelles le préfet de la Somme l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Le présent jugement implique conformément aux dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et que l’intéressé soit muni, sans délai, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction du prononcé d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C n’ayant pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocate ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a donc pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme au profit de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 12 juin 2025, par lesquelles le préfet de la Somme a obligé M. C à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l’Algérie comme pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. C, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Somme.
Lu en audience publique le 27 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
X. LARUE
La greffière,
Signé :
V. LESCEUX
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505571
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Agriculture ·
- Etablissement public ·
- Exploitation agricole ·
- Mer ·
- Recette ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Infraction ·
- Amende ·
- Retrait ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire ·
- Composition pénale ·
- Condamnation pénale
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Contrat d'engagement ·
- Département ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Changement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Pacte ·
- Convention internationale ·
- Pays
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Sociétés ·
- Extensions ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Assurances ·
- Structure ·
- Rejet ·
- Ouvrage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aciérie ·
- Méditerranée ·
- Plan d'action ·
- Justice administrative ·
- Inspection du travail ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Mise en demeure ·
- Contrôle ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Ressortissant ·
- Gouvernement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Stipulation ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Recours contentieux ·
- Terme ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Droit au travail ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.