Tribunal administratif de Montreuil, 22 décembre 2025, n° 2517203
TA Montreuil
Rejet 22 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a jugé que le signataire de la décision était compétent, car il avait reçu une délégation régulière pour signer.

  • Rejeté
    Absence de motivation de la décision implicite

    La cour a estimé que les vices de la décision de rejet du recours gracieux ne peuvent pas être contestés, car ce recours n'a pas d'autre objet que d'inviter à reconsidérer la position.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'effacement des faits du bulletin n° 2 du casier judiciaire ne suffit pas à exclure la prise en compte de ces faits pour le refus d'agrément.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a noté que le demandeur n'a pas fourni de précisions suffisantes pour apprécier la disproportion alléguée.

  • Rejeté
    Dispense de formation en raison de l'ancienneté

    La cour a constaté que les dispositions invoquées par le demandeur avaient été abrogées et ne s'appliquaient pas.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. B… A… demande l'annulation d'une décision du 5 mai 2025 du directeur du CNAPS, qui a rejeté sa demande d'autorisation pour suivre une formation professionnelle, ainsi que la condamnation du CNAPS à lui verser 3 000 euros. Les questions juridiques posées concernent l'incompétence du signataire, le défaut de motivation de la décision implicite, l'erreur manifeste d'appréciation liée à des faits effacés de son casier judiciaire, et l'application des dispositions réglementaires sur l'obligation d'autorisation. La juridiction conclut que les moyens avancés par M. A… sont manifestement infondés et inopérants, et rejette sa requête.

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Sur la décision

Référence :
TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2517203
Juridiction : Tribunal administratif de Montreuil
Numéro : 2517203
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
  2. DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014
  3. Décret n°2016-515 du 26 avril 2016
  4. Code de justice administrative
  5. Code de la sécurité intérieure
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