Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 déc. 2025, n° 2517203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Pire, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mai 2025 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande tendant à obtenir une autorisation préalable en vue de suivre une formation permettant l’acquisition d’une aptitude professionnelle, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du 5 mai 2025 est entachée d’incompétence ;
- la décision implicite de rejet n’est ni signée, ni motivée ;
- la décision refusant d’accorder l’autorisation de suivre une formation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que les faits reprochés ont été effacés du bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- ces faits relèvent de sa vie privée et y portent une atteinte disproportionnée ;
- ils ne révèlent aucun manquement au devoir de probité, ni une incompatibilité avec l’exercice d’une activité privée de sécurité dès lors qu’ils se sont produits dans un cadre privé ;
- son ancienneté le dispensait de suivre la formation précitée en application des dispositions des articles 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 et 63 du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Aux termes de l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : « L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l’article L. 612-20 (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / (…) / 2° S’il résulte de l’enquête administrative (…) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées (…) ».
Par une décision n° 7/2025 du 14 mars 2025, régulièrement publiée, le directeur du CNAPS a donné à M. C…, délégué territorial Ile-de-France, délégation pour signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée est manifestement infondé.
L’exercice du recours gracieux n’a pas d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, de sorte que les vices propres du rejet de ce recours gracieux ne peuvent être utilement contestés. Les moyens tirés d’un défaut de motivation de la décision rejetant le recours gracieux de M. A…, et de l’absence de signature portée sur cette décision, au demeurant implicite, sont inopérants.
La non inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou l’effacement du système de traitement des antécédents judiciaires ne suffisent pas à exclure que soit tenu compte de faits de violence, pour refuser l’agrément d’agent de sécurité privée ou l’autorisation de participer à une formation permettant l’exercice de cette activité. Le moyen tiré de ce que les faits reprochés au requérant ont été effacés du bulletin n° 2 de son casier judiciaire est donc inopérant.
M. A…, qui ne conteste pas la matérialité des faits retenus par l’autorité compétente, se borne à soutenir que les faits retenus à son encontre ont été commis dans un cadre privé, que la décision attaquée a entrainé la suspension de son contrat de travail et qu’elle est disproportionnée au regard des conséquences sur sa vie privée, sans apporter de précisions suffisantes permettant d’apprécier son moyen tiré d’une erreur du préfet dans l’appréciation de l’incompatibilité des faits précités et les fonctions envisagées.
Le requérant, qui soutient ne pas être soumis à l’obligation d’obtenir l’autorisation prévue par l’article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure pour suivre une formation d’agent de sécurité, se réfère sur ce point aux dispositions de l’article 11 du décret n° 2005-1122 du 6 septembre 2005 pris pour l’application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à l’aptitude professionnelle des dirigeants et des salariés des entreprises exerçant des activités de surveillance et de gardiennage, de transport de fonds, de protection physique des personnes et de vidéoprotection. Toutefois, ces dispositions ont été abrogées par un décret n° 2014-1253 du 27 octobre 2014 et, contrairement à ce qu’il soutient, n’ont pas été remises en vigueur par le II de l’article 63 du décret n° 2016-515 du 26 avril 2016 relatif aux conditions d’exercice des activités privées de sécurité et au Conseil national des activités privées de sécurité, qui concerne les prestataires de formation, et non les personnes susceptibles de bénéficier de la formation. Le moyen est donc inopérant.
Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, cette requête ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 22 décembre 2025.
Le président de la 9ème chambre,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983
- DÉCRET n°2014-1253 du 27 octobre 2014
- Décret n°2016-515 du 26 avril 2016
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité intérieure
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