Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 23 sept. 2025, n° 2401716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401716 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 20 février 2024 et 9 juin 2025, M. B A, représenté par Me Zouine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande d’admission au séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer un titre de séjour temporaire d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui payer une indemnité de 5 000 euros en réparation des préjudices causés ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu’il réside habituellement en France depuis plus de dix ans ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle n’a pas examiné sa demande de régularisation au titre des motifs exceptionnels ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ;
— l’illégalité de la décision implicite de rejet en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’État ;
— il a droit à une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence résultant de cette décision.
Par un courrier enregistré le 10 juin 2025, M. A, a présenté une demande de récusation sur le fondement de l’article L. 721-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pin, président-rapporteur,
— les observations de Me Zouine, pour M. B A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né le 30 octobre 1967, déclare être entré sur le territoire français en 2010. Le 17 juin 2019, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale et en raison d’une activité salariée. Il demande au tribunal, par la présente requête, d’annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté cette demande de titre de séjour. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par une décision du 7 avril 2025, qui s’est substituée à la décision implicite précitée et dont le requérant demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète du Rhône a refusé de l’admettre au séjour.
Sur la demande de récusation :
2. Aux termes de l’article L. 721-1 du code de justice administrative : « La récusation d’un membre de la juridiction est prononcée, à la demande d’une partie, s’il existe une raison sérieuse de mettre en doute son impartialité ». Le membre de la juridiction dont M. A demande la récusation ne siège pas dans la formation de jugement appelée à statuer sur sa requête. Par suite, les conclusions tendant à sa récusation sont sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familial « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, la préfète du Rhône a notamment estimé que l’intéressé ne justifiait pas d’une activité professionnelle stable et régulière ni de la détention de ressources financières liées à cette activité. Il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier des nombreux bulletins de salaires produits, des avis d’imposition sur le revenu et des attestations établies par son employeur, que, depuis septembre 2016, M. A a travaillé, sans discontinuer, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’agent qualifié de service et, depuis 2022, en qualité d’agent très qualifié de service. Cet emploi, au demeurant considéré comme un métier en tension, que le requérant exerce à temps plein depuis plus de huit ans à la date de la décision contestée, lui assure un revenu au moins égal au SMIC. Dans ces conditions, au regard tant de l’ancienneté du séjour du requérant, des caractéristiques de l’emploi occupé, de son expérience professionnelle, du caractère suffisant des revenus dont il bénéficie et de la stabilité de l’activité professionnelle exercée, la préfète du Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation en refusant de délivrer à M. A un titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 avril 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul susceptible de l’être, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à M. A d’un titre de séjour. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
8. M. A fait valoir que l’illégalité de la décision portant refus de séjour en litige constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat et demande la condamnation de celui-ci à l’indemniser du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’il impute à ce refus en faisant valoir les inconvénients de toute nature liés à la précarité de sa situation administrative. Toutefois le requérant, qui n’a d’ailleurs pas été empêché par la décision contestée d’exercer son activité professionnelle, n’établit pas que les préjudices dont il fait état auraient directement résulté de l’illégalité fautive de la décision attaquée. Par suite, les conclusions indemnitaires de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la préfète du Rhône du 7 avril 2025 portant rejet de la demande de titre de séjour de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. A un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. BardadLa greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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