Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 avr. 2025, n° 2500979 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500979 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner, à titre principal, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal, de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’administration, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée au regard de l’atteinte grave et irrémédiable à sa situation dès lors que la détention de son permis de conduire est une condition nécessaire à l’exercice effectif de sa profession ; il réside sur la commune de Gannat, située dans une zone rurale à faible densité de transports en commun ; la distance entre son domicile et son lieu de travail est de 36 kilomètres ; il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire ;
— il a été embauché en CDI au poste de chauffeur routier et doit assumer plusieurs charges financières ;
— l’arrêté attaqué va entraîner de lourdes conséquences sur sa situation telles que la perte de son emploi, l’isolement social et l’impossibilité de rendre visite à ses proches ;
— elle est caractérisée au regard des faits qui lui sont reprochés, de sa personnalité et des circonstances professionnelles et familiales ; la durée de suspension est disproportionnée.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure en méconnaissance de l’examen technique ou expertise ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 235-1 du code de la route ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 7 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 12 de l’arrêté du 13 décembre 2016
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article 13 de l’arrêté du 13 décembre 2016 ;
— il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 224-2 du code de la route
— il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que l’arrêté attaqué va entraîner de lourdes conséquences sur sa situation sociale, familiale et professionnelle ; la décision de suspension lui cause un préjudice financier ; il doit assumer plusieurs charges financières ; il a été embauché en CDI au poste de chauffeur routier ; il ne dispose d’aucun moyen de transport lui permettant de pallier l’absence d’un permis de conduire.
Vu :
— la requête n° 2500978 enregistrée le même jour par laquelle M. B demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
— l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 mars 2025 par lequel le préfet de l’Allier a suspendu la validité du permis de conduire pour une durée de six mois.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’un arrêté de suspension de la validité d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué, M. B soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour se rendre sur son lieu de travail dès lors qu’il réside dans une zone rurale et que la détention de son permis de conduire lui est indispensable pour exercer son emploi qui lui permet d’assumer ses charges financières. Toutefois, si M. B produit son contrat de travail qui indique qu’il est employé en qualité de conducteur poids lourd, ce contrat mentionne également que seule l’absence de poste sédentaire disponible pouvant être proposé au salarié faisant l’objet de la perte ou de la suspension du permis de conduire pourra conduire à la rupture du contrat de travail. Or, il ne ressort d’aucune des pièces produites qu’aucun poste de sédentaire ne serait disponible. Au demeurant, l’intéressé indique être en arrêt de travail. Au surplus, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé a été convoqué dès le 10 mars 2025, soit antérieurement à l’arrêté en litige, à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir 21 mars 2025 pour fautes graves et mise à pied conservatoire au regard des faits commis le 10 mars au matin. Enfin, le requérant n’établit pas l’absence de desserte par une ligne de transport public entre la commune de Gannat où il réside et la commune de Saint-Pourçain-sur-Sioule où se situe l’entreprise qui l’emploi. Ainsi, M. B n’établit pas la nécessité pour lui de détenir un permis de conduire ni l’impossibilité de recourir à des modes de transports alternatifs. Dans ces circonstances, eu égard à l’infraction relevée, consistant en la conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiantes, et au comportement routier de l’intéressé tel qu’apprécié au regard de son relevé d’information intégral, les exigences de la protection de la sécurité routière, dont il appartient au juge des référés de tenir compte, font obstacle à ce que puisse être regardée comme remplie la condition d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.AA
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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