Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2407553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2407553 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mai 2024 et un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la société l’Oregon, représentée par Me Musset, demande au tribunal :
1°) de réformer l’arrêté du 22 avril 2024 par le lequel le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de Nouvelle Aquitaine a fixé à -5,72% la valeur du coefficient mentionné au III de l’article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la prise en compte des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux de l’établissement clinique l’Oregon et le fixer à -5,20% ;
2°) de faire communiquer par l’ARS sa méthodologie de calcul du coefficient honoraire ;
3°) de faire application des dispositions de l’article R. 351-33 alinéa 2 du code de l’action sociale et des familles et d’ordonner la désignation d’un expert sur le fondement de l’article R.621-1 du code de justice administrative aux fins de vérifier les données d’activité de l’établissement à partir du programme de médicalisation des systèmes d’information (PMSI) définitif pour l’exercice 2023, la valorisation de l’activité 2023 au tarif « groupe médico tarifaire » (GMT) 2024 et après l’application des coefficients fixés par l’arrêté du 15 avril 2024, le montant des suppléments transports 2023, le montant des honoraires des intervenants libéraux pour l’année 2023 et de calculer le coefficient honoraire en résultant par application de la méthode de calcul de l’Agence technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH) ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la détermination du coefficient honoraire de l’établissement est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et ses modalités de calcul n’ont pas été communiquées ;
— l’application du coefficient honoraire aux suppléments transports de l’établissement est entachée d’un défaut de base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2024, l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, notamment son article 78 ;
— le décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la prise en compte des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Benzaïd,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Boyer, pour la société l’Orégon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 avril 2024 le directeur de l’agence régionale de santé (ARS) de nouvelle Aquitaine a fixé à -5,72% la valeur du coefficient mentionné au III de l’article 4 du décret n°2022-597 du 21 avril 2022 relatif à la prise en compte des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux de l’établissement Clinique l’Oregon et qui module la valeur des tarifs nationaux applicables à compter du 1er mars 2024. La requérante demande au tribunal de réformer cet arrêté et de fixer ce coefficient à -5,20%.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.162-22 du code de la sécurité sociale : « 4° Pour les activités de soins médicaux et de réadaptation, conformément à l’article L. 162-23-2. » Aux termes de l’article L. 162-23-1 du même code : « Pour les activités mentionnées au 4° de l’article L. 162-22, un décret en Conseil d’Etat, pris après avis des organisations les plus représentatives des établissements de santé, détermine : 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale (). Aux termes de l’article L.162-23-4 du code de la sécurité sociale : » I.- Chaque année, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent, selon les modalités prévues au II de l’article L. 162-23 : 1° Les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1, qui peuvent être différenciés par catégories d’établissements, notamment en fonction des conditions d’emploi du personnel médical. Ces tarifs sont calculés en fonction de l’objectif défini à l’article L. 162-23 ; 2° Le cas échéant, les coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs nationaux mentionnés au 1° du présent article et au forfait prévu à l’article L. 162-23-7 des établissements implantés dans certaines zones, afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée ;3° Le coefficient mentionné au I de l’article L. 162-23-5 ;() II.- Les tarifs de responsabilité afférents aux activités de soins de suite et de réadaptation exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162-22 sont fixés par l’Etat. Aux termes de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale : « H. -Par dérogation aux articles L. 162-23-3 et L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale, à compter au plus tard du 1er juillet et au plus tard jusqu’au 1er mars 2026, pour chaque établissement mentionné aux d et e de l’article L. 162-22-6 du même code, les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 dudit code sont minorés du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements et précisées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article 4 du décret n°2022-597du 21 avril 2022 : « II. – La minoration des tarifs mentionnées au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale prévue au H du III de l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 susvisé prend la forme d’un coefficient par établissement. Ce coefficient est calculé afin de déduire le montant des honoraires des professionnels et auxiliaires médicaux libéraux mentionnés à l’article L. 162-14-1 du même code et des médecins choisissant le mode d’exercice salarié mentionnés à l’article L. 162-26-1 du même code, des recettes mentionnées au 1° de l’article R. 162-34-2 du même code, calculées en fonction des tarifs précités, associés aux séjours réalisés au cours de la dernière période de douze mois consécutifs pour laquelle les données d’activité sont disponibles. ». L’arrêté du 15 avril 2024 fixe pour l’année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale notamment les suppléments transports dans son article 7 et les tarifs des groupes médico-tarifaires dans son article 8.
3. En premier lieu, la requérante soutient que l’application du coefficient honoraire aux suppléments transports de son établissement est illégale car les charges couvertes par ces suppléments transports liées directement aux transports des malades sont totalement indépendantes du statut du personnel et ne font donc l’objet d’aucune facturation par les praticiens et auxiliaires libéraux, condition sine qua non de l’application d’un coefficient honoraire. Elle allègue qu’en appliquant ce coefficient aux suppléments transport, l’ARS a entaché sa décision d’un défaut de base légale. En défense, l’ARS fait valoir que par la notion de « tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale », l’article 78 de la loi du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale a entendu minorer aussi bien les tarifs des groupes médicaux tarifaires que les tarifs des suppléments transports du montant des honoraires facturés dans les conditions définies à l’article L. 162-1-7 du même code par les professionnels médicaux et auxiliaires médicaux exerçant à titre libéral au sein de ces établissements. Le H précité de l’article 78 de la loi de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2015 prévoit que ce sont les tarifs mentionnés au 1° du I de l’article L 162-23-4 du code de la sécurité sociale qui sont à minorer du montant honoraires des praticiens et auxiliaires libéraux. Le 1° précité du I de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale mentionnent comme tarifs, les tarifs nationaux des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale. Le 1° de l’article L. 162-23-1 du code de la sécurité sociale traite des catégories de prestations d’hospitalisation sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale. Enfin, l’arrêté du 15 avril 2024 qui fixe pour l’année 2024 les éléments tarifaires mentionnés aux 1° à 3° du I et au II de l’article L. 162-23-4 du code de la sécurité sociale traite des suppléments transports dans son article 7 et les tarifs des groupes médico-tarifaires dans son article 8. Par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, les prestations transport sont au nombre des « prestations d’hospitalisation » à inclure donc dans le calcul du coefficient honoraire. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
4. En second lieu, la requérante soutient que le montant du coefficient honoraire de -5,72%% retenu par l’ARS est entaché d’une erreur de calcul. Elle allègue que ce montant est en réalité de -5,20% et se prévaut d’avoir utilisé le logiciel « Prodim » et opéré ses calculs par rapport aux tarifs de la sécurité sociale. Or, dès lors que l’ARS établit avoir calculé le coefficient honoraire sur la base des données de l’ATIH qui elle-même établit ses calculs sur la base des données qui lui sont transmises par la requérante elle-même, il appartenait à cette dernière d’établir que les données enregistrées par l’ATIH n’étaient pas celles qu’elle lui avait transmises. Pour ce faire, la requérante ne pouvait pas se borner à apporter au dossier des tableaux se bornant à reproduire ce qu’elle estime être le total de ses résultats chiffrés relatifs aux groupes médico tarifaires, aux frais de transports et honoraires sans détailler et expliciter quelles sont les données qu’elle a transmises à l’ATIH et qui différeraient de celles enregistrées de façon erronée par cette dernière. Par suite, la requérante, en se bornant à apporter au dossier des tableaux de résultats et non les informations transmises à l’ATIH permettant de vérifier la véracité des données chiffrées alléguées, sans qu’il soit utile de désigner un expert, n’établit pas que l’ARS aurait commis une erreur de calcul dans la détermination du montant du coefficient honoraire.
5. Il résulte de tout ce qui précède que l’ARS de Nouvelle Aquitaine était fondée à fixer à -5,72% le coefficient honoraire applicable à la requérante. Il s’ensuit que les conclusions aux fins de réformation de ce montant présentées par la clinique L’Oregon doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la désignation d’un expert, à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société l’Oregon est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société l’Oregon et à l’agence régionale de santé de Nouvelle Aquitaine.
Copie en sera également adressée au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
M. A et Mme Benzaïd, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2407553
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2015-1702 du 21 décembre 2015
- Décret n°2022-597 du 21 avril 2022
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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