Non-lieu à statuer 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. cont. sociaux, 15 janv. 2025, n° 2300761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2300761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | CAF |
|---|
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2300761 le 8 février 2023, M. A B forme opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) du Morbihan pour le recouvrement d’une créance d’allocation de logement sociale (ALS) d’un montant de 2 546 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021.
Il soutient qu’il n’est redevable que de la somme de 512 euros au total correspondant à deux mois de versement indu dès lors qu’il a déposé une nouvelle demande d’aide au logement à la suite du bail conclut pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 octobre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la CAF du Morbihan demande au tribunal de bien vouloir joindre les requêtes n°s 2300761 et 2404787 et conclut, s’agissant de cet indu, au rejet de la requête n° 2300761.
Elle soutient que :
— l’indu en litige, qui résulte de ce que le requérant a quitté le 28 février 2021 le logement au titre duquel il percevait l’ALS, a fait l’objet d’une compensation à hauteur de
1 778 euros correspondant aux droits de l’intéressé à l’aide personnelle au logement pour le logement pris à bail pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 octobre 2021 conformément à la demande de M. B ;
— la contrainte du 24 juillet 2024 remplace et annule donc celle du 17 janvier 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2404787 le 9 août 2024, M. A B conteste l’absence de mise en œuvre de l’échéancier de recouvrement, d’un montant de 57 euros par mois, de l’indu d’ALS dont il est redevable pour un montant de 768 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2021.
Il soutient que la CAF n’a pas mis en œuvre le plan personnalisé de recouvrement de sa dette pour un montant mensuel de 57 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant ne conteste pas le bien-fondé de sa dette et que le recouvrement de celle-ci relève désormais de la compétence de la CAF des Côtes-d’Armor où réside désormais M. B.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n’étant présente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2300761 et 2404787 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont donné lieu à une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B forme opposition à la contrainte émise le 17 janvier 2023 par la CAF du Morbihan pour le recouvrement d’une créance d’ALS d’un montant de 2 546 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2021 et le 31 décembre 2021, et conteste par ailleurs l’absence de mise en œuvre de l’échéancier de recouvrement, d’un montant de 57 euros par mois, du solde de cette créance dont il reste redevable pour un montant de 768 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2021.
3. En, premier lieu, aux termes de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ».
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la CAF du Morbihan a fait droit à la demande du requérant et lui a ouvert ses droits à l’ALS pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 septembre 2021, date du nouveau déménagement de M. B, pour un montant total de 1 778 euros, cette somme ayant été retenue en compensation de la créance en litige ramenée en conséquence à la somme de 768 euros au titre des mois d’octobre et novembre 2021 et correspondant à la somme indument versée au titre de l’ALS pour le logement occupé jusqu’au 28 février 2021. Il suit de là qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2300761.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « () Lorsque l’indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1 et si l’assuré n’opte pas pour le remboursement en un seul versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l’article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII, par l’organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l’assuré n’est débiteur d’aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d’application et le traitement comptable afférant à ces opérations () ». Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : « Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ».
6. En l’espèce, M. B n’est pas recevable à contester l’absence de mise en œuvre par la CAF du Morbihan du plan personnalisé de recouvrement de l’indu d’ALS en litige dès lors que l’intéressé est désormais domicilié dans les Côtes-d’Armor et que ce recouvrement relève de la seule compétence de la CAF de ce département, organisme désormais gestionnaire des prestations dont il est susceptible de bénéficier.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les requête n° 2300761 et n° 2404787 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2300761.
Article 2 : La requête n° 2404787 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d’allocations familiales du Morbihan.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
G. DescombesLa greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2300761
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