Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 18 sept. 2025, n° 2500691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire enregistrés, respectivement, le 29 janvier et le 14 mai 2025, M. B A représenté par Me Mazeas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de l’Aude a refusé de de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer au requérant une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision :
— est entachée d’un vice d’incompétence ;
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les dispositions de l 'article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le collège des médecins de l’OFII a retenu à tort la possibilité pour l’intéressé de suivre son traitement en Arménie.
Vu les autres pièces du dossier.
M. B A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Souteyrand a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant arménien né le 10 mars 1954, est entré en France en 2019. En 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour pour raisons médicales sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 23 février 2024, le collège des médecins de l’OFII a considéré que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont l’absence peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut bénéficier d’un traitement approprié en Arménie où il peut voyager sans risque pour sa santé. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de l’Aude a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté litigieux a été signé, pour le préfet de l’Aude et par délégation, par Mme Lucie Roesch, secrétaire générale de la préfecture, qui a reçu délégation par un arrêté n°DPPPAT-BCI-2023-069 du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, accessible tant au juge qu’aux parties sur le site internet de la préfecture, à l’effet de signer, notamment, tous les actes administratifs relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Aude, à l’exception des réquisitions de la force armée et des arrêtés de conflit. Les décisions contenues dans l’arrêté litigieux, qui relèvent de la police spéciale des étrangers et constituent ainsi des mesures de police administrative, ne sont pas au nombre des exceptions prévues par cette délégation, laquelle ne présente pas une portée trop générale. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». L’article L. 211-5 du même code précise que la motivation doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision.
4. L’arrêté contesté vise notamment les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde. Il mentionne également les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de l’intéressé et à sa situation personnelle et familiale. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressé, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen sérieux de sa situation doivent être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat () ».
6. En se bornant à soutenir qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement adapté à ses pathologies en Arménie car certains médicaments composant son traitement, le Liptruzet, le Lasilix, le Forxiga, l’Entresto et le Levothyrox, n’y sont pas disponibles, sans démontrer l’indisponibilité des principes actifs les composant, M. A n’établit pas qu’il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d’origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
7. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations et dispositions précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis 2019, et de celles de sa femme et de ses enfants, du fait qu’il n’a plus de famille dans son pays d’origine et de ses problèmes de santé. Toutefois, il n’apporte aucun élément probant de nature à établir l’intensité de ses liens personnels et familiaux en France. La seule circonstance que son fils séjourne régulièrement sur le territoire français n’est pas de nature à établir que M. A a établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
9. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à l’éloignement vers son pays d’origine d’un ressortissant étranger gravement malade lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie. Ces cas très exceptionnels correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’article 3.
10. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que le requérant serait, comme il le soutient, exposé en cas de retour dans son pays d’origine à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé ni à une réduction significative de son espérance de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 août 2024 du préfet de l’Aude doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l’Aude et à Me Mazeas.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Souteyrand, président,
Mme Lesimple, première conseillère,
M. Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
E. Souteyrand
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lesimple La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 18 septembre 2025.
La greffière,
A. Farell
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