Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Bottemer, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— l’assignation à résidence est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né en 1987, demande l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. C, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 7 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. E D, sous-préfet de l’arrondissement de Haguenau-Wissembourg à l’effet de signer les décisions contestées lors de ses permanences. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7. Il ressort de l’arrêté attaqué que le requérant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 4 septembre 2023, soit moins de trois ans avant la décision portant assignation à résidence en litige. La circonstance que l’arrêté mentionne une version antérieure de l’article
L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoyait que l’administration pouvait assigner à résidence un étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant, n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige.
8. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif non réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Cette exception n’est recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée.
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant obligation de quitter le territoire français qui fonde l’assignation à résidence en litige a été adoptée le 4 septembre 2023 et a été notifiée au requérant le même jour. A supposer que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soit recevable, le requérant ne verse pas cette décision au dossier et n’établit pas qu’elle méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation de l’arrêté du 1er mai 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Bottemer et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. A
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
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