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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 juil. 2025, n° 2415900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société West Events Nantes Erdre |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 octobre 2024, le 22 novembre 2024 et le 8 janvier 2025, la société West Events Nantes Erdre, représentée par Me Plateaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner la commune de Sucé-sur-Erdre à lui verser une provision de
997 953, 76 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 20 juin 2024, en réparation du préjudice subi du fait de l’abandon du projet de création d’un hôtel sur le site de la Papinière ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sucé-sur-Erdre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il est non sérieusement contestable que l’abandon du projet par la commune de Sucé-sur-Erdre sans la prévenir et après l’avoir incitée à réaliser des études et à constituer des dossiers est fautif et de nature à engager la responsabilité de la commune ;
— le préjudice né de cette faute s’élève à la somme non sérieusement contestable de
997 953,76 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 novembre 2024, le 20 décembre 2024 et le 4 février 2025, la commune de Sucé-sur-Erdre, agissant par son maire et représentée par
Me Briec, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société West Events Nantes Erdre en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute et que la créance dont se prévaut la société requérante est sérieusement contestable.
Par une ordonnance du 16 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au
4 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rimeu pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
2. Suite à un appel à projet pour l’aménagement du site de la Papinière, la commune de Sucé-sur-Erdre a, par un courrier du 25 mai 2022, retenu le projet de réalisation d’un hôtel porté par la société West Finances. Par une convention conclue le 1er décembre 2022, la société West Finances a confié à la société West Events Nantes Erdre la conception, le développement et la gestion du projet. Par une délibération du 17 septembre 2024, la commune de Sucé-sur-Erdre a finalement décidé d’abandonner le projet. Par sa requête, la société West Events Nantes Erdre demande la condamnation de la commune à lui verser une provision de 997 953,76 euros TTC en réparation des préjudices nés de l’abandon du projet.
3. Si une personne publique a toujours la faculté de renoncer pour un motif d’intérêt général à ce qu’elle a promis, sa responsabilité peut être engagée si son comportement a légitimement conduit le destinataire de la promesse à prendre des décisions qu’il n’aurait pas prises sans elle. La promesse doit être suffisamment ferme et précise pour avoir engagé celui qui l’a reçue à effectuer des prestations. Celui-ci doit de son côté avoir fait preuve de la prudence qui s’impose face à des promesses et ne saurait être indemnisé des risques qu’il a éventuellement pris en tenant pour acquis ce qui ne l’était pas.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que le renoncement au projet par la commune de Sucé-sur-Erdre est lié, d’une part, à des difficultés juridiques nées de l’obligation de mise en concurrence préalable à la délivrance d’un titre d’occupation du domaine public et de la qualification juridique de l’opération d’aménagement et de construction d’un hôtel, appelé à devenir à terme propriété de la commune, et d’autre part au projet de renaturation appelé « plan Arbres ». Ces motifs constituent des motifs d’intérêt général.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le maire de la commune de Sucé-sur-Erdre a indiqué à l’été 2023, dans le bulletin d’information municipale que le projet d’hôtel envisagé ne serait pas réalisé tel qu’il avait été conçu jusqu’alors, les discussions avec la société requérante se sont ensuite poursuivies jusqu’à une réunion du 18 juin 2024 au cours de laquelle la société a été informée de l’abandon du projet, finalement décidé par une délibération du 17 septembre 2024. La société requérante a ainsi été prévenue de l’abandon du projet. Par ailleurs, si les échanges de messages électroniques montrent que la commune a sollicité la société requérante pour divers documents dans le cadre de réunion de préparation du projet, il n’en résulte pas qu’elle lui aurait demandé, après que son projet a été retenu le 25 mai 2022, de réaliser des prestations qu’elle n’aurait pas décidé d’elle-même. Enfin, par ses courriers des 13 octobre 2022 et 6 février 2023, la commune de Sucé-sur-Erdre s’est bornée à répondre favorablement, d’une part, à la demande de la société requérante de réaliser des études de sols et des sondages géotechniques, et d’autre part, à sa demande de déposer une demande d’autorisation de défrichement et un dossier au titre de la loi sur l’eau, sans garantir que le projet serait réalisé, le courrier du 6 février 2023 rappelant même à la société requérante que les demandes d’autorisation n’engagent pas la réalisation des travaux si la vente n’était finalement pas réalisée.
6. Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, il n’apparait pas non sérieusement contestable que la commune de Sucé-sur-Erdre aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Par suite, sa demande de provision doit être rejetée.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit à la demande de la société West Events Nantes Erdre, partie perdante. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société West Events Nantes Erdre la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Sucé-sur-Erdre au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société West Events Nantes Erdre est rejetée.
Article 2 : La société West Events Nantes Erdre versera à la commune de Sucé-sur-Erdre la somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société West Events Nantes Erdre et à la commune de Sucé-sur- Erdre.
Fait à Nantes, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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