Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 5 mai 2026, n° 2414356 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414356 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 septembre 2024 et 16 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Has, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le maire de la commune de Montigny-lès-Cormeilles l’a exclue du marché forain ;
2°) d’enjoindre à la commune de Montigny-lès-Cormeilles de la réintégrer au marché forain dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Montigny-lès-Cormeilles à lui verser une indemnité de 34 500 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi en raison de l’illégalité fautive de la décision d’exclusion du marché forain ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision d’exclusion du marché est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le règlement intérieur du marché ne lui a pas été communiqué et qu’elle n’a pas été informée de l’existence d’une période probatoire ;
-
elle n’a pas été précédée d’une mise en demeure ou d’un avertissement, contrairement à ce que prévoit l’article 42 alinéa 2 du règlement intérieur ;
-
elle aurait dû être précédée d’une procédure contradictoire ;
-
elle a été prise sur la base de faits contestables, qui ne sont pas étayés par des preuves concrètes et vérifiables ;
-
elle est dépourvue de base légale, le règlement intérieur ne lui étant pas opposable à défaut de lui avoir été communiqué ;
-
elle mentionne, à tort, la méconnaissance de l’article R.634-2 du code pénal qui est sans lien avec les faits qui lui sont reprochés ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de disproportion ;
-
elle méconnait le principe de proportionnalité et de gradation des sanctions administratives ;
-
l’illégalité de la décision lui a causé des préjudices financier et moral et les conclusions présentées en ce sens sont recevables, même en l’absence de réclamation préalable, dès lors qu’elles s’inscrivent dans le cadre de la contestation de l’exclusion du marché et qu’elles figurent dans la requête principale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 mai et le 25 novembre 2025, la commune de Montigny-lès-Cormeilles conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
les autres moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique,
- et les observations de la réprésentante de la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Considérant ce qui suit :
La commune de Montigny-lès-Cormeilles a octroyé à Mme B… une place dans le marché forain à compter du 1er juin 2024. Lui reprochant plusieurs manquements au règlement intérieur du marché, elle a pris une décision d’exclusion du marché, notifiée le 31 juillet 2024. Un recours gracieux a été exercé devant le maire le 26 août 2024 et est resté sans réponse. Par sa requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté et la condamnation de la commune de Montigny-lès-Cormeilles à l’indemniser de la somme de 34 500 euros en réparation des préjudices qu’elle indique avoir subis à raison de l’illégalité de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…) ». Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (…) 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics (…) ». Enfin, aux termes de l’article L.2224-18 du même code : « Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d’un cahier des charges ou d’un règlement établi par l’autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté attaqué vise explicitement le règlement intérieur du marché, lequel renvoie au code général des collectivités territoriales. Il mentionne également qu’il est reproché à Mme B… d’avoir manqué à la qualité de son commerce, à la discipline et à l’assiduité dans la tenue de son emplacement au cours de sa période probatoire, avec une liste de plusieurs comportements précisément identifiés dans la décision litigieuse. En conséquence, l’arrêté attaqué fait figurer les considérations de fait et de droit au regard desquelles il a été édicté et est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’article L. 121-1 du même code dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Selon son article L. 122-1 : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (…) ».
La décision d’exclusion définitive prise par le maire de Montigny-lès-Cormeilles sur le fondement du règlement intérieur constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire, permettant à la personne intéressée d’être informée de la mesure qu’il est envisagé de prendre, ainsi que des motifs sur lesquels elle se fonde, et de bénéficier d’un délai suffisant pour présenter ses observations.
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie. L’application de ce principe n’est pas exclue en cas d’omission d’une procédure obligatoire, à condition qu’une telle omission n’ait pas pour effet d’affecter la compétence de l’auteur de l’acte. Il appartient au juge administratif d’écarter, le cas échéant de lui-même, un moyen tiré d’un vice de procédure qui, au regard de ce principe, ne lui paraît pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En statuant ainsi, le juge ne relève pas d’office un moyen qu’il serait tenu de communiquer préalablement aux parties.
En l’espèce, d’une part, si le règlement intérieur n’a pas été communiqué à Mme B… préalablement à la mesure d’exclusion, celui-ci prend la forme d’un acte règlementaire aux termes des dispositions précitées de l’article L.2224-18 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, l’arrêté municipal portant règlement intérieur du marché devait être publié, ce qui a eu lieu le 1er octobre 2013, de sorte qu’il était opposable à la requérante. Ensuite, elle ne peut utilement se prévaloir de ce que son exclusion n’a pas été précédée d’une mise en demeure ou d’un avertissement, comme le prévoit le 2 de l’article 42 du règlement intérieur des marchés forains hebdomadaires de la commune, cette disposition concernant les sanctions administratives, la décision querellée étant quant à elle une décision de police du maire prise ainsi qu’il a été dit précédemment sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que le prévoit d’ailleurs le 1 de l’article 42 du règlement intérieur.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme B…, à qui une place au marché forain de la commune a été accordé le 1er juin 2024, se trouvait ainsi en période probatoire de deux mois dont l’objet est de préciser la qualité du commerce, la discipline et l’assiduité du nouveau commerçant en application du 2 de l’article 9 du règlement intérieur des marchés forains hebdomadaires de la commune. Or, dès le 1er juin 2024, puis le 7 juillet suivant, les services de police municipales ont dû intervenir et inviter Mme B… à se mettre en conformité avec les normes applicables et à respecter la règlementation en vigueur. Les échanges que Mme B… a eus avec les agents de police, retranscrits dans deux procès-verbaux, confirment qu’elle a été informée des manquements qui lui étaient précisément reprochés et rendent compte des observations qu’elle a alors présentées pour s’en expliquer. Dans ces conditions, alors qu’elle était de surcroit en période probatoire, et au regard du règlement intérieur des marchés qui précise en son article 42 les conséquences en cas de non-respect de telles obligations, pouvant aller jusqu’à l’expulsion, Mme B… ne pouvait ignorer qu’elle s’exposait à une décision d’expulsion du marché en cas de non-respect du règlement intérieur. Dans les circonstances particulières de l’espèce, bien que le maire de Montigny-lès-Cormeilles n’ait pas engagé une procédure contradictoire avec Mme B… avant de prendre la mesure de police querellée, celle-ci ne peut pas être regardée comme ayant été privée de la garantie qui s’y attache. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce vice a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré du défaut de procédure contradictoire préalable en méconnaissance des articles L.121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté
En troisième lieu, d’une part, ainsi que l’admet Mme B…, la balance utilisée n’était initialement pas aux normes, ainsi que cela a été constaté le 1er juin 2024, la personne qu’elle employait n’était pas déclarée lorsqu’elle a débuté sur le marché forain, et une annonce proposant son emplacement à la vente ou à la sous-location a bien été publiée. Elle reconnaît également le désordre survenu sur son stade avec un client souhaitant régler avec un coupon alimentaire. D’autre part, si elle conteste en revanche la méconnaissance des règles d’hygiène et de salubrité publique et de bonne conservation des produits frais qui lui sont reprochés, il ressort des pièces du dossiers, et en particulier des rapports des 1er juin et 7 juillet 2024 établis par la police municipale, que les denrées alimentaires sont posées sur des palettes à 15 centimètres du sol contre une hauteur minimale exigée de 90 centimètres, plusieurs cagettes et cartons de fruits et légumes étant posés à même le sol, et que, s’agissant de la conservation des produits frais, la requérante a été interpellée en train d’aérer son camion réfrigéré qui n’est pas en état de fonctionnement, Mme B… déclarant le faire tous les jours durant une heure. Le rapport du 7 juillet précise encore que les fruits et légumes disposés et proposés à la vente manquent clairement de fraîcheur, certains fruits présentant des tâches de décomposition. Dès lors, la décision attaquée reprochant à la requérante la non-conformité d’une des balances alimentaires, un manque flagrant d’hygiène et de salubrité publique sur les denrées alimentaires, la tentative de trouble à l’ordre public le 1er juin 2024, l’absence de contrat de travail et de déclaration d’un employé, la mise en ligne d’une annonce pour la vente ou la sous-location de son emplacement, et son manque d’assiduité dans la conservation des produits frais dans un camion non réfrigéré, n’a pas été prise sur le fondement de faits matériellement inexacts.
En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 9 du règlement intérieur des marchés forains hebdomadaires de la commune : « Chaque attribution d’abonnement est précédée d’une période probatoire de deux mois pour permettre de juger les réclamations qui peuvent se présenter, trancher les différends le cas échéant, mais aussi préciser la qualité du commerce, la discipline et l’assiduité du nouveau commerçant. En cas de besoin le Délégataire ou son représentant saisissent le Maire de ces réclamations afin de lui permettre de se prononcer sur l’attribution et l’abonnement du commerçant concerné. / Le placement probatoire qui n’est pas maintenu à l’issue de la période d’essai, n’ouvre aucun droit à indemnité pour le commerçant évincé. ».
Eu égard aux nombreuses non-conformités constatées à deux reprises sur le stand de la requérante au règlement intérieur du marché comme à la législation relative au droit du travail ou au droit de la consommation, le maire a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, ne pas attribuer un emplacement à Mme B… sur le marché de la commune à l’issue de la période probatoire prévue à l’article 9 du règlement intérieur du marché sur le fondement de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la circonstance que la décision attaquée mentionne que la non-conformité de la balance soit fondée sur l’article R. 634-2 du code pénal et non l’article L. 441-1 du code de la consommation étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
En dernier lieu, si la requérante soutient que la décision querellée constitue une sanction disproportionnée, ce moyen est inopérant, cette décision étant une mesure de police ainsi qu’il a été dit précédemment.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de condamnation :
Les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée étant rejetées, il y a également lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fins d’injonction sous astreinte et de nature indemnitaires, au demeurant irrecevables en l’absence de réclamation préalable, présentées par Mme B….
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Montigny-lès-Cormeilles, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la commune de Montigny-lès-Cormeilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montigny-lès-Cormeilles sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la commune de Montigny-lès-Cormeilles.
Copie sera transmise pour information au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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