Rejet 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 31 oct. 2024, n° 2201823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2201823 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2022, le 21 décembre 2022, le 26 janvier 2023, le 6 février 2023, le 31 juillet 2023, le 21 août 2023, le 1er septembre 2023 et le 15 septembre 2023, Mme B D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Dijon au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023 à raison d’un immeuble sis 16 boulevard Eugène Spuller sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre à la direction régionale des finances publiques de communiquer :
— le montant des valeurs locatives et la description des biens qui lui ont servi de référence ainsi que les informations concernant les locaux qui ont servi de référence pour établir la valeur locative de son bien ;
— la pièce originale n° 3 de son inventaire ;
— les documents relatifs au local type n° 92 situé au 16 boulevard Spuller à Dijon ;
3°) la rectification de la déclaration modèle H2 par la direction régionale des finances publiques concernant la superficie de son appartement et le classement de son appartement en cinquième catégorie.
Elle soutient que :
— le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté n’était pas compétent pour émettre les rôles relatifs à la taxe foncière des années 2019, 2020 et 2021 ;
— la valeur locative de son appartement est surévaluée par rapport à celle de plusieurs maisons fonctionnelles, disposant d’un terrain, dont elle a connaissance ; elle est également surestimée par rapport à la valeur locative d’autres appartements de son quartier ;
— son appartement n’est pas fonctionnel dans la distribution de sa superficie, dispose d’un environnement médiocre et d’une quasi absence d’ensoleillement en automne et en hiver ;
— selon une étude de l’institut des politiques publiques de décembre 2020, les logements construits dans les années 1960, comme le sien, verraient leur valeur baisser de 16 % ;
— il existe une rupture du principe d’égalité devant l’impôt dès lors que son appartement est plus imposé que des maisons et appartements mieux dotés ;
— la procédure étant inquisitoriale devant le juge administratif, le juge administratif est fondé à demander à la direction régionale des finances publiques la production de tous les documents nécessaires pour établir sa conviction ;
— la valeur locative de son bien se fonde sur les conditions du marché locatif au 1er janvier 1970 qui sont obsolètes ; depuis de nombreuses années, les constructions nouvelles sont de meilleure qualité ;
— elle n’a pas connaissance des éléments pris en compte pour établir la surface pondérée ;
— son bien ne relève pas de la 4ème catégorie mais de la 5ème catégorie dès lors que l’immeuble présente une architecture des années soixante sans recherche dans la conception générale, les murs sont en simples moellons, sans double cloison ni ventilation mécanique, les halls sont démodés, les marches des escaliers sont ébréchées, il n’y a pas d’isolation thermique et phonique, son appartement est mal distribué, ne dispose pas de pièces de réception ni de baignoire ; son appartement ne disposant que d’une pièce de réception, il ne peut être classé en 4ème catégorie en application de l’article 324 H du code général des impôts ;
— son bien ne correspond pas au bien de référence dès lors que ce dernier a une superficie de près de 80 m², possède deux pièces de réception, une vaste cuisine, une salle de bain, une grande chambre, un hall avec placard, bien proportionné, une cave et un grenier ; le logement n° 62 ne peut servir de référence de comparaison ; comparer son bien à un appartement de 101 m² est inadéquat, inapproprié et irrationnel ;
— elle demande la rectification de la déclaration modèle H2 dès lors que la superficie de son appartement est de 57,5 m² au lieu de 59 ;
— elle a déposé une réclamation préalable pour la taxe foncière de l’année 2023 le 15 septembre 2023.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 10 novembre 2022, le 11 janvier 2023, le 10 août 2023, le 31 août 2023 et le 5 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2019 sont irrecevables dès lors que la réclamation était tardive en ce qu’elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties de 2019 ;
— le moyen tiré d’une comparaison entre le bien de la requérante et d’autres locaux de commune n’ayant pas la qualité de local de référence est inopérant ;
— les considérations liées à l’essence même du dispositif d’évaluation de la valeur locative et à l’ancienneté de l’immeuble sont inopérantes ;
— les documents nominatifs établis dans le cadre de l’assiette des impôts directs locaux portant sur des immeubles autres que le local de référence ne lui sont pas communicables en application des dispositions de l’article L. 103 du livre des procédures fiscales ;
— la requérante n’est pas fondée à comparer son local avec d’autres locaux de la commune qui n’ont pas la qualité de local de référence, tel l’appartement n° 62 de la même copropriété ;
— les propriétaires doivent déclarer les changements de consistance dans les 90 jours qui suivent leur achèvement en application de l’article 1406 du code général des impôts ; aucune déclaration de changement de consistance n’a été déposée depuis la déclaration du 14 septembre 1970 ;
— les conclusions relatives à la taxe foncière de 2023 sont irrecevables dès lors que la requérante n’a pas formé de réclamation préalable.
Par une ordonnance du 4 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 septembre 2023 à 12 heures. Par des ordonnances du 6 septembre 2023 puis du 18 septembre 2023, la clôture a été reportée au 22 septembre 2023 à 12 heures.
Un mémoire produit par la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a été enregistré le 25 janvier 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
En application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces produites par l’administration fiscale à la demande du tribunal ont été enregistrées les 6 et 7 août 2024 et communiquées.
Des observations produites par Mme D sur ces nouvelles pièces ont été enregistrées le 22 août 2024 et communiquées.
Elle soutient que :
— certaines pièces sont illisibles ;
— elle considère que l’administration n’apporte aucune contradiction et acquiesce à ses moyens.
Un mémoire produit par Mme D, sans lien avec les nouvelles pièces communiquées, a été enregistré le 5 septembre 2024, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pauline Hascoët,
— les conclusions de M. Hamza Cherief, rapporteur public,
— et les observations de Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D est propriétaire d’un appartement sis 16 boulevard Eugène Spuller à Dijon, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023. Elle a formé le 20 décembre 2021 une réclamation préalable concernant les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2019, 2020 et 2021 qui a été implicitement rejetée. Par sa requête, Mme D demande la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Dijon au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, qu’il soit enjoint à l’administration de produire divers documents et de modifier le classement et la superficie de son bien.
Sur les conclusions à fin de réduction :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1658 du code général des impôts : « Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu soit de rôles rendus exécutoires par arrêté du directeur général des finances publiques ou du préfet, soit d’avis de mise en recouvrement. / Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A placés sous l’autorité des directeurs départementaux des finances publiques ou des responsables de services à compétence nationale, détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’Etat. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture. () ».
3. Par un arrêté du 7 janvier 2016, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Côte-d’Or le 13 janvier 2016, la préfète de la Côte-d’Or a donné délégation de pouvoirs pour rendre exécutoires les rôles d’impôts directs et taxes assimilés aux collaborateurs de la directrice régionale des finances publiques de la région Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or ayant au moins le grade d’administrateur des finances publiques adjoint, à l’exclusion de ceux ayant la qualité de comptable.
4. Il résulte de l’instruction que les décisions d’homologation des rôles n° 221 relatifs à la taxe foncière afférents aux années 2019, 2020, 2021, 2022 et 2023, dont sont extraits les avis d’imposition adressés à la requérante, ainsi qu’il résulte du numéro de rôle que ces avis visent, ont été signées par M. Bouley, qui a le grade d’administrateur des finances publiques adjoint. Il n’est pas contesté qu’il n’exerçait pas la fonction de comptable. Il était ainsi au nombre des agents ayant régulièrement reçu délégation pour signer les décisions en cause. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions d’homologation des rôles doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1380 du code général des impôts : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Aux termes de l’article 1388 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation ». L’article 1496 de ce code dispose : « I. La valeur locative des locaux affectés à l’habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement () ».
6. Aux termes de l’article 324 G de l’annexe III du code général des impôts : « I. – La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d’habitation existant dans la commune () ». Aux termes de l’article 324 H de cette annexe : « I. – Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d’une nomenclature-type comportant huit catégories, en adaptant aux normes locales de construction les critères généraux mentionnés au tableau ci-après. / () V. – Les caractéristiques physiques afférentes à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classification communale sont inscrites au procès-verbal des opérations de la révision () ». La classification communale applicable à Dijon prévoit, s’agissant de la 4ème catégorie, une belle apparence, une certaine recherche dans la conception générale, des matériaux de bonne qualité (classicisme ou matériaux originaux), de larges dégagements, une conception soignée des locaux communs, la présence de terrasses ou de loggias dans les immeubles récents, la présence obligatoire d’une salle de bain dans les locaux anciens et un équipement sanitaire largement conçu dans les immeubles récents ainsi que le chauffage central. Cette classification prévoit, s’agissant de la 5ème catégorie associée aux immeubles HLM récents, un aspect architectural sans caractère particulier, une bonne qualité des matériaux mis en œuvre, des conditions d’habitabilité satisfaisantes, pas de superficie importante réservée aux dégagements, une superficie moyenne des pièces, la présence habituelle de loggias dans les immeubles récents, la présence obligatoire d’une salle d’eau et le chauffage central.
7. Il ressort par ailleurs des dispositions des articles 1496, 1503 et 1507 du code général des impôts que les opérations de détermination et d’évaluation des locaux de référence ne peuvent être contestées que dans les conditions et formes prévues par le II de l’article 1503 du code général des impôts.
8. Il résulte de l’instruction que le local ayant servi de référence au classement en 4ème catégorie est situé dans le même immeuble que l’appartement de la requérante. Ainsi, s’agissant de l’aspect extérieur de l’immeuble, de la qualité des matériaux et des espaces communs de l’immeuble, le bien de Mme D est comparable aux caractéristiques correspondantes du local de référence de la 4ème catégorie. Au surplus, Mme D ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations concernant la conception architecturale, la qualité des matériaux mis en œuvre et la qualité des espaces communs. Mme D fait également valoir que son appartement est mal distribué, qu’il ne comporte qu’une seule pièce de réception, qu’il ne dispose pas de baignoire. Toutefois, contrairement à ce que soutient la requérante, les caractéristiques générales prévues par l’article 324 H de l’annexe III au code en prévoyant « présence obligatoire de pièces de réception dans les locaux comportant un certain nombre de pièces » n’exigent pas qu’il existe plus d’une pièce de réception par local relevant de la 4ème catégorie et la classification communale ne le prévoit pas davantage. S’agissant des locaux d’hygiène, il est prévu pour la 4ème catégorie « présence nécessaire d’une salle de bains ou de douches ou d’un cabinet de toilette avec eau courante » de sorte que l’absence de baignoire ne fait pas obstacle à un classement en catégorie 4. S’agissant de la distribution intérieure de l’appartement de la requérante qui est un deux pièces de 59 m², la surface moyenne des pièces est comparable à celle des pièces du local de référence de la catégorie 4, et il résulte de l’instruction qu’il existe un large dégagement à l’entrée ainsi que deux balcons, une salle d’eau, une cuisine de 9 m² et un WC. L’appartement de la requérante présente ainsi globalement les mêmes caractéristiques que le local de référence au regard des critères de la classification communale. Dans ces conditions, la circonstance que l’appartement de la requérante ne comprend que deux pièces, alors que le local de référence en comprend quatre, est sans incidence sur la validité du classement retenu. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à critiquer le classement en 4ème catégorie de son appartement.
9. En troisième lieu, dès lors que le local appartenant à la requérante est semblable au local de référence de sa catégorie, les analogies qui le comparent ou le rapprochent d’autres locaux situés dans d’autres catégories sont inopérantes. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que d’autres biens à Dijon, qui présenteraient de meilleures qualités que le sien, auraient une valeur locative moindre.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1406 du code général des impôts : « I. – Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l’administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d’utilisation des locaux mentionnés au I de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. / I bis. – Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l’administration fiscale selon des modalités fixées par décret () ».
11. Si la requérante fait valoir que son appartement a une surface de 57,5 mètres carrés au lieu de 59 mètres carrés, le seul document produit consistant en un extrait d’un métrage réalisé par un prestataire, non daté, n’indiquant pas l’identification du bien concerné, est insuffisamment probant pour remettre en cause la surface de 59 mètres carrés retenue par l’administration qui résulte de la déclaration modèle H2 souscrite en 1970 par le propriétaire du bien.
12. En cinquième lieu, si la requérante fait valoir qu’elle ne connaît pas les éléments pris en compte pour déterminer la surface pondérée, elle ne conteste pas précisément la surface et les coefficients retenus par l’administration, mentionnés sur la déclaration modèle H2 produite en défense, de sorte que son moyen doit être regardé comme dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
13. En sixième lieu, la requérante ne peut utilement se référer à un rapport établi en 2020, ayant pour objet d’évaluer ex ante l’impact d’une éventuelle révision des valeurs locatives dans les vingt plus grandes agglomérations hors Paris, pour établir que la valeur locative de son bien devrait être réduite.
14. En septième lieu, la requérante, qui n’a pas présenté de question prioritaire de constitutionnalité, ne peut utilement soutenir qu’il existe une rupture d’égalité devant l’impôt dès lors que son imposition est légale. Le moyen tiré de ce que le dispositif de détermination de la valeur locative serait obsolète est également inopérant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties doivent être rejetées sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées par l’administration fiscale et la recevabilité de ces conclusions et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de demander à l’administration fiscale la production des documents sollicités par la requérante.
Sur les autres conclusions :
16. Comme il a été dit aux points 8 et 11 du jugement, la requérante n’est pas fondée à soutenir que son appartement devrait être classé en catégorie 5 et que sa surface devrait être corrigée. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de modifier le classement de son appartement et de rectifier la déclaration modèle H2 en tant qu’elle mentionne une surface erronée ne peuvent qu’être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la directrice régionale des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Nicolet, président,
M. Irénée Hugez, premier conseiller,
Mme Pauline Hascoët, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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