Rejet 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 21 juil. 2025, n° 2501402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, M. E… D… C…, agissant en qualité de mandataire de sa sœur Mme F… D… C…, demande au juge des référés :
1°) de constater la carence fautive de la préfecture de Mayotte ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral subi, ou à tout le moins une somme équitable au regard de la durée de la carence.
Il soutient que sa sœur qui est mère d’un enfant français a déposé une première demande d’admission au séjour sur la plateforme ANEF le 19 avril 2023 restée sans réponse, puis une nouvelle demande le 6 janvier 2024 ; elle a été convoquée pour la prise d’empreintes le 2 août 2024 mais n’a reçu aucune réponse depuis lors ; ce silence administratif porte atteinte à ses droits fondamentaux, notamment au regard de l’article L. 232-1 du code des relations ente le public et l’administration, de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 9 juillet 2020 n° 440845 ; cette situation la maintient dans une précarité grave, sans droit au travail ni protection sociale, alors qu’elle élève seule un enfant scolarisé à Mayotte.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blin, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C…, agissant en qualité de mandataire de sa sœur Mme D… C…, ressortissante comorienne née le 28 mai 1991, qui a présenté une requête en référé ayant pour objet un « recours en carence » sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte d’examiner sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 521-3 du même code.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte des éléments de l’instruction que Mme D… C…, qui est mère d’une enfant née le 3 août 2021 à Mayotte de sa relation avec M. A… B… également né à Mayotte et avec lequel il y a absence de communauté de vie, a déposé une première demande de titre de séjour le 19 avril 2023, puis une nouvelle demande le 6 janvier 2024. Elle expose avoir été convoquée le 2 août 2024 pour la prise de ses empreintes, sans toutefois préciser si elle s’est effectivement rendue à cette convocation munie des pièces requises. Si elle demande, par le biais d’un mandat délivré à son frère, d’enjoindre au préfet de Mayotte d’examiner sa demande de titre de séjour, elle se borne à produire une demande d’intervention auprès de l’association La Cimade le 11 mai 2025 ainsi qu’un courriel adressé au service des étrangers le 23 avril précédent. Elle ne peut dès lors être regardée comme justifiant de l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous pour l’enregistrement de sa demande. En outre, en se bornant à invoquer la précarité de sa situation administrative, elle ne justifie pas de l’existence de circonstances particulières caractérisant la nécessité d’obtenir rapidement la délivrance d’une attestation ou d’une convocation. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la demande présentée par M. D… C… lequel ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel pour agir au nom de sa sœur, le requérant n’établit ni l’urgence ni l’utilité de la mesure demandée, de sorte que la requête apparaît manifestement mal fondée. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. D… C… dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D… C….
Copie en sera transmise au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 21 juillet 2025.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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