Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 mars 2026, n° 2605140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Bento Carreto, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 février 2026 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a prononcé sa mutation ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental le versement de la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa rémunération va être réduite d’un montant mensuel de 275 euros alors qu’il doit faire face à des charges significatives, que la mutation entraîne une perte de responsabilités faute d’être en situation d’encadrement sur le nouveau poste, ce qui portera atteinte à sa réputation professionnelle, et que le service dont il était le responsable adjoint risque d’être désorganisé ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle constitue une sanction disciplinaire déguisée qui n’a pas été précédée d’une procédure lui permettant de bénéficier des garanties nécessaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Par courrier du 12 février 2026, l’autorité administrative a prononcé la mutation dans l’intérêt du service de M. A… à compter du 9 février 2026.
Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de la décision en litige n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui vient d’être dit que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées en faisant application de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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