Annulation 19 mars 2025
Désistement 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 19 mars 2025, n° 2203131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203131 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, et par des mémoires enregistrés le 9 avril 2024 et le 20 mai 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, Mme E D et M. B F, représentés par Me Foucher, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Arsac a retiré le permis d’aménager qu’il leur avait délivré le 12 janvier 2022 en vue de détacher un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section AB n°s 291, 292, 295, 296, 679 et 681, situées dans le lieu-dit « Le Bourg », avenue Jean-Luc Vonderheyden ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune d’Arsac de leur délivrer un certificat de permis d’aménager dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Arsac la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il y a lieu de statuer dès lors que, contrairement à ce que soutient la commune d’Arsac, la circonstance qu’elle a obtenu une autre autorisation d’urbanisme aux fins d’aménager est sans incidence sur le litige lié au retrait de l’autorisation présentement discutée ;
— l’arrêté contesté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière ; le contradictoire n’a pas été respecté, un trop court délai leur ayant été laissé pour formuler leurs observations sur le retrait éventuel de leur permis d’aménager ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit, étant fondé sur des dispositions qui ne sont pas opposables à une demande d’autorisation d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur de fait ; la largeur de la voie de desserte est supérieure à la largeur minimale prescrite dans le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie et le projet comporte une aire de retournement ;
— il méconnaît l’article 3.2. de la zone UA du plan local d’urbanisme de la commune d’Arsac ;
— il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
— il ne peut être légalement fondé sur l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, la commune étant couverte par un document d’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 juin 2023 et le 29 avril 2024, la commune d’Arsac, représentée par Me Coussy, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit dit n’y avoir plus lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et, en tout état de cause, à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de Mme D et de M. F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
A soutient que :
— le litige est dépourvu d’objet ;
— les moyens soulevés par Mme D et M. F ne sont pas fondés ;
— subsidiairement, au motif retenu dans l’acte attaqué peut être substitué celui tiré du défaut de conformité du projet à l’article L. 111-5 du code de l’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pinturault,
— les conclusions de M. Frézet, rapporteur public,
— et les observations de Me Eizaga, représentant Mme D et M. F, et de Me Herent, substituant Me Coussy, représentant la commune d’Arsac.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E D et M. B F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 avril 2022 par lequel le maire de la commune d’Arsac a retiré le permis d’aménager qu’il leur avait délivré le 12 janvier 2022 en vue de détacher un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section AB n°s 291, 292, 295, 296, 679 et 681, situées dans le lieu-dit « Le Bourg », avenue Jean-Luc Vonderheyden.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, après la décision de retrait contestée, le 26 avril 2023, Mme D a déposé une demande de permis de construire en vue d’édifier une maison individuelle sur le même terrain d’assiette que celui du projet d’aménagement en litige, et que par un arrêté du 8 février 2024, le maire de la commune d’Arsac a refusé de faire droit à une demande de permis d’aménager qui a été déposée par les requérants le 10 octobre 2023, en vue de réaliser le même projet d’aménagement que celui discuté dans la présente instance.
3. D’une part, la commune d’Arsac soutient que le dépôt de la demande de permis de construire aurait privé d’objet le présent litige, à défaut pour les requérants d’avoir indiqué dans leur demande que le projet s’inscrivait dans un lotissement. Cependant, cette mention, purement déclarative, se borne à faire état de la situation juridique de ce terrain qui, par l’effet même de la décision de retrait contestée, n’avait pu être divisé en propriété ou en jouissance. Par ailleurs, la décision d’octroi d’un permis de construire poursuit un objet différent de celui d’un permis d’aménager et ne saurait avoir pour effet de retirer de manière implicite la décision en litige. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune aurait fait droit à la demande de permis de construire.
4. D’autre part, si la commune d’Arsac fait valoir également qu’un second refus de permis d’aménager a été opposé aux requérants le 8 février 2024, cette circonstance n’emporte pas davantage retrait implicite du premier refus.
5. Il résulte de ce qui précède que l’exception de non-lieu que la commune d’Arsac oppose en défense doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » En vertu de cet article, lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
7. D’autre part, aux termes de l’article 3 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Arsac : « () Conditions d’accès et de desserte par les voies publiques ou privées / ' Accès / 3.1 – Pour être constructible tout terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée soit directement soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins et éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil. / 3.2 – Tout nouvel accès individuel doit présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de l’accès ne sera pas inférieure à 3,5 m. / ' C / 3.3 – Les voies nouvelles publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent avoir des caractéristiques adaptées aux exigences de la sécurité, elles devront être adaptées à la circulation des véhicules de secours incendie et de collecte des ordures ménagères. En particulier, leur structure devra permettre le passage des véhicules lourds. / 3.4 – L’emprise des voies nouvelles doit être de 6 m au minimum et la largeur de chaussée ne sera pas inférieure à 4 m. / 3.5 – Les voies nouvelles en impasse devront se terminer par un aménagement permettant le demi-tour des véhicules des services publics et ce par, au plus une seule manœuvre en marche arrière. »
8. L’arrêté contesté a été pris sur le fondement d’un motif tiré de ce que la voirie qui dessert le projet présente une largeur de 4 m sur une longueur de 60 m, sans aire de retournement conforme au référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie, et qui débouche sur la voie publique, sans possibilité de croisement des engins de lutte contre l’incendie, de sorte que la desserte et l’accès au projet ne satisfont pas pleinement aux exigences de la défense contre l’incendie et méconnaissent les dispositions réglementaires précitées.
9. Il ressort des pièces du dossier que le projet consiste à détacher, sur un terrain où préexiste un bâtiment dont la transformation en maison d’habitation a été autorisée, d’une part un lot constitué par les parcelles de fonds de terrain et destiné à être construit et, d’autre part, un espace qui dessert à la fois la partie déjà construite du terrain d’origine et le lot à construire. Depuis la voie publique la plus proche, c’est-à-dire l’avenue Jean-Luc Vonderheyden, l’accès au terrain d’assiette se fait via un chemin sans revêtement d’une longueur de 60 m et dont l’emprise, qui va en rétrécissant depuis la voie publique, présente, en fond d’impasse, une largeur égale à celle du portail ouvrant sur le terrain d’assiette, c’est-à-dire 4 m.
10. Cependant, et tout d’abord, la voie qui dessert le projet est préexistante et ne constitue donc pas une voie nouvelle au sens des points 3 à 5 de l’article 3 du règlement de la zone UA du PLU, quand bien-même, après réalisation du projet litigieux, cette voie desservirait davantage de constructions qu’elle n’en dessert déjà. Par suite, le maire de la commune d’Arsac a commis une erreur de droit en fondant l’arrêté attaqué sur ces dispositions et, en particulier, sur celles qui règlementent la largeur minimale des voies nouvelles.
11. Ensuite, s’agissant de l’accès, auquel s’appliquent les dispositions de l’article 3 de la zone UA du PLU, il est constant qu’il présente une largeur qui est supérieure à la largeur minimale requise par les dispositions du 2 de cet article.
12. Enfin, et d’une part, si la commune considère, dans les motifs de l’acte attaqué, que la voirie de desserte, qui est en impasse, ne comporte pas d’aire de retournement conforme au référentiel national de défense extérieure contre l’incendie, il ne ressort d’aucune disposition ni d’aucun principe que les dispositions de l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de défense extérieure contre l’incendie, pris pour l’application de l’article R. 2225-2 du code général des collectivités territoriales, seraient au nombre de celles dont il appartiendrait à l’administration d’assurer le respect lors de la délivrance d’un permis de construire. D’autre part, si, selon l’avis défavorable qui a été rendu sur le projet le 2 mars 2022 par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS), la voie de desserte du terrain d’assiette, qui dessert plusieurs habitations et se termine en cul-de-sac, ne permet pas le croisement des engins de lutte des sapeurs-pompiers, cette voie d’une largeur de 4 mètres permet leur passage, étant relevé que le règlement départemental de lutte contre l’incendie de la Gironde prévoit une largeur minimale de 3 m. A est par ailleurs en ligne droite et d’une longueur limitée de 60 m, offrant ainsi une visibilité suffisante pour les véhicules entrants et sortants. A débouche enfin sur un accès doté d’une aire de retournement dont la superficie est amplement suffisante pour permettre la manœuvre et le demi-tour des véhicules de secours. Il suit de là que, en l’absence de risque avéré pour la sécurité publique, le motif de retrait retenu par le maire de la commune d’Arsac doit au ssi être censuré en tant qu’il est fondé sur la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 du règlement de la zone UA du PLU qui réglemente les accès.
Sur la demande de substitution de motif :
13. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
14. Le maire de la commune d’Arsac ne peut utilement demander qu’au motif retenu dans l’arrêté contesté soit substitué celui tiré du défaut de conformité du projet aux dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme, qui ne fait pas partie des dispositions opposables à un projet situé dans une commune couverte par un document d’urbanisme, selon les dispositions de l’article R. 111-1 du même code.
15. Dès lors que l’unique motif retenu dans l’arrêté contesté doit être censuré et que le motif dont la commune d’Arsac demande la substitution doit être écarté, cet arrêté doit être annulé. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens de la requête ne sont pas, en l’état du dossier, de nature à fonder l’annulation de l’acte attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
16. L’annulation de l’arrêté en litige rétablit dans l’ordonnancement juridique l’arrêté du 12 janvier 2022 par lequel le maire de la commune d’Arsac avait délivré à Mme D et M. F un permis d’aménager. Par suite, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au maire de la commune d’Arsac de délivrer aux requérants un certificat de délivrance de ce permis d’aménager, et ce dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D et M. F, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande la commune d’Arsac au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Arsac une somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune d’Arsac du 8 avril 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Arsac de délivrer à Mme D et M. F un certificat de délivrance, le 12 janvier 2022, d’un permis d’aménager pour détacher un terrain à bâtir sur les parcelles cadastrées section AB n°s 291, 292, 295, 296, 679 et 681, situées dans le lieu-dit « Le Bourg », avenue Jean-Luc Vonderheyden, ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Arsac versera à Mme D et M. F une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, à M. B F et à la commune d’Arsac.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Pinturault, premier conseiller,
Mme Lorrain-Mabillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025.
Le rapporteur,
M. PINTURAULT
La présidente,
C. CABANNE La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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