Annulation 14 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 14 nov. 2023, n° 2003071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2003071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2020, Mme A G, représentée par Me Pichard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision initiale prise par le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) du 10 février 2020 portant refus de prise en charge financière des prestations réalisées dans le cadre d’une intervention chirurgicale du 24 octobre 2019 la concernant, au titre d’une affection présumée imputable au service et à l’accident de service du 13 avril 2015 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’intervention chirurgicale du 24 octobre 2019 et ses suites médicales comme imputables à l’accident de service du 13 avril 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat/ministre des armées une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a subi un accident de service le 13 avril 2015 au cours duquel elle a été blessée au genou droit ;
— l’intervention chirurgicale du 24 octobre 2019 est en lien avec l’accident de service du 13 avril 2015 ainsi que l’a mentionné le docteur I dans son certificat médical du 4 mars 2020 ;
— la décision de la CNMSS de ne pas prendre en charge cette intervention médicale et ses suites est par conséquent entachée d’une erreur d’appréciation ; cette décision est en contradiction avec ce certificat médical du docteur I du 4 mars 2020, mais aussi avec le certificat médical du 28 juillet 2015 du docteur H, le compte-rendu d’IRM du 9 juillet 2015 établi par le docteur D, la demande d’expertise médicale par le service des armées le 3 décembre 2018 auprès du docteur I ainsi que le certificat médical du docteur B C du 7 février 2019.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la date de consolidation relative à l’accident de service du 13 avril 2015 a été fixée au 20 juillet 2017, lors d’une expertise médicale diligentée le 13 décembre 2017 ;
— aucune justification médicale de la rechute ou de l’aggravation de l’état de santé n’est fournie par la requérante.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 16 août 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 septembre 2023 :
— le rapport de M. Bailleux ;
— et les conclusions de M. Riffard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme A G, entrée au sein de la marine nationale le 14 mars 2011, dans la spécialité « matelot bureautique », au titre d’un premier contrat d’une durée de quatre ans, a subi un accident de service le 13 avril 2015, alors qu’elle était affectée au service logistique de la marine de Toulon (SLM). Elle a alors subi un écrasement du genou droit entre le pare-chocs d’un véhicule de service et une jardinière de fleurs, alors qu’elle aidait une collègue de travail à garer ce véhicule sur le parking. Une déclaration initiale d’affection présumée imputable au service (DAPIAS) a été établie le 15 avril 2015, renouvelée le 1er décembre 2015 pour une fin de validité le 1er mai 2016, puis cette fin de validité a été décalée au 2 mai 2017. Le 14 décembre 2017, au cours d’une expertise réalisée par un médecin militaire, la date de consolidation de la blessure de Mme G a été fixée au 20 juillet 2017. Le 14 février 2018, un protocole transactionnel a été signé entre Mme G et le ministère des armées et la requérante a été dédommagée de 3000 euros pour l’indemnisation complémentaire des préjudices nés de l’accident de service susvisé. Par ailleurs, l’intéressée a été placée en congé longue maladie (CLM) avec maintien de sa solde complète pour la période du 10 août 2018 au 9 février 2019, en raison d’une affection liée au service. Ce congé de longue maladie a ensuite été renouvelé pour une 2ème, 3ème, 4ème, 5ème période, soit jusqu’au 9 février 2021. Le 24 octobre 2019, l’intéressée a subi une intervention chirurgicale, de méniscectomie interne partielle du genou droit, à l’hôpital Saint-Michel à Toulon par le docteur I, chirurgien orthopédique. Par une décision du 10 février 2020, la CNMSS a refusé de prendre en charge les prestations et les frais relatifs aux suites de cette opération chirurgicale, en raison de l’absence de lien entre ces prestations et l’affection à l’origine de l’ouverture de la DAPIAS précitée. Le 16 mars 2020, Mme A G a formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires (CRM) enregistré le 19 mars 2020, sous le numéro 64194. Le 5 novembre 2020, l’intéressée a introduit sa requête à l’encontre de la décision du 14 septembre 2020, par laquelle la ministre des armées a expressément rejeté ce recours administratif préalable obligatoire.
2. Aux termes de l’article L. 4123-2 du code de la défense : « Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale. () Les militaires et les anciens militaires titulaires d’une pension militaire d’invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 4138-12 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce : « Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévus aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié les trois années qui suivent () ». En outre, selon les dispositions de l’article L. 4138-13 du même code : « Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l’article L. 4138-12, lorsque l’affection constatée met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et qu’elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Lorsque l’affection survient du fait ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou à la suite de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d’une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d’Etat, sa rémunération () ». En outre, l’article 1er du décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005 relatif aux soins du service de santé des armées : " Les soins dispensés par le service de santé des armées comprennent : 1° Les consultations, visites, examens et traitements réalisés dans les formations administratives du ministère de la défense autres que les hôpitaux des armées ; 2° Les consultations, examens et traitements réalisés, avec ou sans hébergement, dans les hôpitaux des armées « . Par ailleurs, l’article 10 du même décret dispose que : » Sauf disposition particulière, la charge financière des soins non dispensés par le service de santé des armées est supportée par le budget de la défense pour : 1° Les affections, répondant aux conditions mentionnées aux deuxièmes alinéas des articles 55 et 56 de la loi du 24 mars 2005 susvisée, des militaires et des anciens militaires non titulaires d’une pension militaire d’invalidité, selon les mêmes règles que celles appliquées pour les affections visées au 2° de l’article 9 () ".
3. Une affection contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service. L’existence d’un état antérieur, fût-il évolutif, ne permet toutefois d’écarter l’imputabilité au service de l’état d’un agent que lorsqu’il apparaît que cet état détermine, à lui seul, l’incapacité professionnelle de l’intéressé et lorsque l’état d’un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l’existence d’une rechute ou d’une aggravation de sa pathologie, mais à l’existence de troubles présentant un lien direct et certain, mais non nécessairement exclusif, avec l’accident de service.
4. En l’espèce, il est constant que Mme A G a subi, le 13 avril 2015, un accident de service ayant conduit à un syndrome rotulien. Sur ce point, le certificat médical du 28 juillet 2015 du docteur H du centre médical des armées de Toulon indique que, depuis le 13 avril 2015, elle présente des gonalgies chroniques avec un dérobement et une instabilité permanente, des réveils nocturnes secondaires à la douleur et une impotence fonctionnelle modérée et que l’IRM du 3 juillet 2015 retrouve « une contusion du condyle fémoral médial, un éperon osseux au niveau fémoro patellaire et une méniscopathie latérale fissuraire ». Le compte-rendu d’IRM du 3 juillet 2015 réalisé par le médecin principal D du 9 juillet 2015 du service d’imagerie médicale de l’HIA Sainte-Anne fait état quant à lui d’un « éperon osseux cause ou conséquence potentielle d’un conflit fémoro-patellaire de la berge latérale de l’articulation et une très discrète méniscopathie latérale à type de fissuration radiaire en grade II-III sans critère IRM d’instabilité ».
5. En outre, le rapport d’expertise médicale réalisée par le docteur F E le 13 décembre 2017 a conclu à un lien direct et certain entre ce syndrome rotulien et l’accident de service du 13 avril 2015. Dans ce même rapport, le docteur E a fixé une date de consolidation au 20 juillet 2017.
6. Par ailleurs, suite à un nouvel examen médical avec le docteur J le 7 février 2019 à Marseille, il a été constaté chez Mme G un syndrome rotulien douloureux. Dans son compte-rendu d’expertise, le docteur indique confier sa patiente à un médecin spécialisé du sport afin de reprendre les protocoles de la rééducation, et précise par ailleurs qu’en cas d’échec de cette rééducation, ainsi que d’une thérapie infiltrative de type PRP, il pourrait être sérieusement envisagé une opération chirurgicale consistant en une section de l’aileron rotulien externe et de l’abaissement de l’appareil extenseur.
7. Enfin, le docteur I, qui a procédé à l’opération chirurgicale de Mme G, le 24 octobre 2019, a indiqué dans un compte-rendu médical du 4 mars 2020 d’une part suivre Mme G depuis le mois de septembre 2019 et d’autre part que la patiente était complétement asymptomatique avant l’accident de service du 13 avril 2015. Ce docteur indique également que sa patiente a eu un suivi et des traitements réguliers pour ce genou témoin d’un continuum évolutif depuis l’accident. Enfin, il indique qu’elle a été « Opérée d’une lésion méniscale en lien direct avec cet accident le 24 octobre 2019 dont la consolidation pourra être prononcée dans deux mois ».
8. Le ministre des armées, quant à lui, se borne à faire valoir que la date de consolidation a été fixée par le docteur E au 20 juillet 2017. Il fait également valoir que la requérante ne démontre pas ni une rechute ni une aggravation de son état médical justifiant une réouverture de ses droits APIAS, après cette consolidation. Le ministre fait aussi valoir que la requérante ne démontre pas non plus un traitement permanent remettant en cause la consolidation de sa blessure. Toutefois, le ministre commet une erreur de droit car il n’est pas nécessaire de démontrer ni une rechute ni une aggravation de l’état de santé, mais seulement un lien direct et certain entre l’opération chirurgicale du 24 octobre 2019 et l’accident de service du 13 avril 2015, ce qui ressort de ce qui a été dit précédemment.
9. En outre, l’intéressée a été placée en congé CLM avec maintien de sa solde complète pour la période du 10 août 2018 au 9 février 2019, en raison d’une affection liée au service. Ce congé de longue maladie de Mme G a ensuite été renouvelé pour plusieurs périodes, soit jusqu’au 9 février 2021. L’intervention chirurgicale du 24 octobre 2019 s’est donc déroulée pendant la période de ce congé de longue maladie de la requérante.
10. Il ressort donc de l’ensemble des pièces du dossier que le ministre des armées a commis une erreur d’appréciation dans la situation de la requérante en considérant que l’opération chirurgicale du 24 octobre 2019 subie par Mme G n’était pas liée de manière directe et certaine avec l’accident de service dont la requérante a été victime le 13 avril 2015, en dépit du fait que la date de consolidation, avait été fixée au 20 juillet 2017. Il y a lieu donc d’annuler la décision du 14 septembre 2020 de la ministre des armées rejetant le recours administratif préalable obligatoire de Mme G.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède ainsi que du moyen d’annulation retenu de la décision attaquée, qu’il y a lieu d’enjoindre au ministre des armées de reconnaître l’opération chirurgicale du 24 octobre 2019 imputable à l’accident de service du 13 avril 2015, et par suite de prendre en charge financièrement les frais liés à cette opération chirurgicale et ses suites sur le budget du ministère des armées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions formulées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE
Article 1er : La décision susvisée du 14 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme G à l’encontre de la décision de la CNMSS du 10 février 2020 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des armées de reconnaître l’opération chirurgicale du 24 octobre 2019 imputable à l’accident de service du 13 avril 2015, et par suite de prendre en charge financièrement les frais liés à cette opération chirurgicale et ses suites sur le budget du ministère des armées, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat/ministère des armées versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à Mme G sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme A G et au ministre des armées.
Copie en sera adressée à la caisse nationale militaire de sécurité sociale.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
M. Bailleux, premier conseiller,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
Le rapporteur,
Signé :
F. BAILLEUX
Le président,
Signé :
J-M. PRIVAT La greffière,
Signé :
G. RICCI
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-270 du 24 mars 2005
- Décret n°2005-1441 du 22 novembre 2005
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la défense.
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