Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 22 déc. 2025, n° 2503947 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503947 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | directeur de l' agence France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Creil a procédé à sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du même jour.
Par une lettre du 18 septembre 2025, Mme B… a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant la preuve de la saisine du médiateur régional de France Travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2025 : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 (…) ».
Aux termes de l’article R. 5412-8 du code du travail, en vigueur jusqu’au 1er juin 2025 : « La personne qui entend contester une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi engage une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ». L’article R. 5426-11 de ce même code, en vigueur jusqu’au 1er juin 2025, prévoit que : « Le demandeur d’emploi intéressé engage, lorsqu’il entend contester la décision de suppression du revenu de remplacement, une médiation auprès du médiateur régional de l’opérateur France Travail dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 à R. 213-13 du code de justice administrative ». Enfin, l’article R. 5312-47 dudit code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par l’opérateur France Travail et relevant du champ de compétence du juge administratif : / (…) / 3° Les décisions de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, prévues aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 ; / 2° Les décisions relatives à la cessation d’inscription sur les liste des demandeurs d’emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l’article R. 5411-18 / (…) ».
Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Creil a procédé à sa cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi à compter du même jour. Or, en vertu des dispositions de l’article R. 5312-47 du code du travail, la procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l’article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles prises par l’opérateur France Travail, notamment celles relatives à la cessation d’inscription sur les listes des demandeurs d’emploi.
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
En dépit d’une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 18 septembre 2025 et distribuée le 26 septembre 2025, Mme B… n’a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la preuve d’avoir recouru à une médiation préalable obligatoire. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui n’a pas été régularisée à la date de la présente ordonnance, est entachée d’une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, par suite, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Toutefois, aux termes de l’article R. 213-12 du code de justice administrative : « Lorsqu’un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d’une requête n’ayant pas été précédée d’une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu’il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d’enregistrement de la requête. ».
La requête de Mme B… a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 septembre 2025, soit dans le délai de recours contentieux de deux mois, prévu à l’article R. 421-1 du code de justice administrative et courant à compter de la notification de la décision litigieuse du 1er septembre 2025. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier au médiateur régional de France Travail Hauts-de-France.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le dossier de Mme B… est transmis au médiateur régional de France Travail Hauts-de-France.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au médiateur régional de France Travail des Hauts-de-France.
Copie en sera adressée pour information à la direction régionale de France Travail des Hauts-de-France.
Fait à Amiens, le 22 décembre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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