Annulation 1 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 1er déc. 2022, n° 2001608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2001608 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2020, des mémoires, enregistrés les 21 septembre et 19 octobre 2020, un mémoire récapitulatif enregistré le 22 décembre 2020, et un mémoire enregistré le 4 novembre 2022 qui n’a pas été communiqué, l’association centre lorrain d’éducation par le sport (CLES), représentée par Me Vassine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2020 par laquelle la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est a refusé de lui délivrer une habilitation pour dispenser la formation au BPJESP spécialité « éducateur sportif », mention « activités de le forme », option « cours collectif » et option « haltérophilie, musculation », sur le site de Thionville ;
2°) subsidiairement, d’enjoindre à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est de lui délivrer un numéro d’habilitation provisoire sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association CLES soutient que :
Sur la légalité externe :
— l’avis du directeur technique national de la fédération pour la discipline n’a pas été recueilli en méconnaissance de l’article R. 212-10-12 du code du sport ;
Sur la légalité interne :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que les conditions de qualification du coordonnateur pédagogique sont fixées par l’annexe VII de l’arrêté du 5 septembre 2016 et non par l’annexe VII de l’arrêté du 21 décembre 2016 ;
— le coordonnateur pédagogique désigné remplit les exigences fixées par l’annexe VII de l’arrêté du 5 septembre 2016, d’autant que l’administration aurait pu solliciter, en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration, des précisions en cas de doute sur le coordonnateur pédagogique désigné, cette expérience a été reconnue par l’inspecteur principal de la jeunesse et des sports qui l’a prise en compte pour juger recevable sa demande de validation des acquis par l’expérience et la délivrance du BPAF, M. A est titulaire de deux diplômes de taekwondo et disciplines associées, il a développé une expertise dans son secteur en toute légalité.
Par des mémoires, enregistrés les 17 août 2020, 19 novembre 2020 et un mémoire non communiqué du11 janvier 2021, le ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la CLES ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boulangé, rapporteur,
— et les conclusions de Mme Milin-Rance, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. L’association centre lorrain d’éducation par le sport (CLES) dispense des formations dans les métiers du sport, notamment pour la préparation du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, mention activités de la forme (BPJEPS AF). Par un dossier reçu par les services le 30 janvier 2020, elle a déposé une demande d’habilitation auprès de la direction régionale Grand Est pour le BPJEPS spécialité « éducateur sportif », mention « activités de la forme », option « cours collectif » et option « haltérophilie, musculation » pour son site de Thionville (Moselle). Par une décision du 13 mai 2020, la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est a refusé de délivrer à l’association CLES l’habilitation sollicitée. L’association CLES demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à-fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 212-10-8 du code du sport : « Tout organisme de formation désirant mettre en place des sessions de formation préparant aux certificat professionnel, brevet professionnel, diplôme d’Etat et diplôme d’Etat supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (CPJEPS, BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS) doit au préalable être habilité par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu principal de la formation () ». Aux termes de l’article R. 212-10-9 du même code : « L’habilitation de l’organisme de formation est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans au vu d’un dossier répondant aux exigences du cahier des charges mentionné à l’article R. 212-10-11 lui permettant d’apprécier la capacité de l’organisme de formation à dispenser une formation conforme au règlement du diplôme préparé et la capacité à offrir des garanties de réussite ». Aux termes de l’article R. 212-10-12 du même code : « Sous réserve du dépôt du dossier de demande d’habilitation conformément aux modalités et au calendrier arrêtés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention pour les diplômes qui le prévoient, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut délivrer l’habilitation () ».
3. Si par une demande électronique du 21 février 2020, le chef du pôle formation certification emploi de la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est a saisi pour avis, le directeur technique national de la fédération de la discipline concernée, sur la demande d’habilitation présentée par l’association CLES, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel avis aurait toutefois été émis par ce dernier, conformément aux dispositions susmentionnées de l’article R. 212-10-12 du code du sport. Or, ces dernières ne permettent pas à l’autorité administrative de statuer sans disposer au préalable de l’avis du directeur technique national, quel que soit son sens, l’absence d’un tel avis constituant une formalité substantielle dont la méconnaissance est susceptible d’avoir une influence sur le sens de la décision. Malgré la demande de l’association CLES dans ses différentes écritures, l’avis sollicité, qui n’est pas visé dans la décision attaquée et dont la teneur n’est pas indiquée, n’est pas produit par l’administration qui n’établit ainsi pas avoir pris sa décision après réception du dit avis. Si l’administration fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, qu’un tel avis n’est pas obligatoire pour l’option « cours collectif », il est constant qu’il l’est toutefois pour l’option « haltérophilie, musculation », les deux options faisant l’objet d’une demande globale d’habilitation. La circonstance que l’avis est seulement consultatif est sans incidence. Dans ces conditions, l’association CLES est fondée à soutenir que la décision attaquée est intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le directeur technique national de la fédération d’avoir donné son avis sur la demande d’habilitation pour dispenser la formation au BPJESP spécialité « éducateur sportif », mention « activités de le forme », option « cours collectif » et option « haltérophilie, musculation », sur le site de Thionville. Ce vice de procédure étant susceptible d’avoir eu une influence sur le sens de la décision contestée, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 13 mai 2020 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Eu égard au motif de l’annulation, il conviendra que l’administration procède à un nouvel examen de la demande de l’association CLES. Il sera ainsi seulement enjoint à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est, sans qu’il soit besoin de prononcer une astreinte, de procéder à un nouvel examen de la demande d’habilitation du centre lorrain d’éducation par le sport (CLES), dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir.
Sur les frais d’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser au centre lorrain d’éducation par le sport sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 mai 2020 de la directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du Grand Est de procéder à un nouvel examen de la demande d’habilitation de l’association centre lorrain d’éducation par le sport, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à l’association centre lorrain d’éducation par le sport une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à l’association centre lorrain d’éducation par le sport et à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marti, président,
M. Boulangé, premier conseiller,
Mme Marini, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er décembre 2022.
Le rapporteur,
P. Boulangé
Le président,
D. Marti
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2001608
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