Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 déc. 2025, n° 2522960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522960 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Ayari, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution de l’ordonnance n° 2518018 rendue par le juge des référés du tribunal le 25 novembre 2025 et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 24h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, par convocation à l’adresse courriel comeayari.avocat@gmail.com, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas exécuté l’ordonnance n° 2518018 du juge des référés du tribunal rendue le 25 novembre 2025 ;
- par mail du 26 novembre 2025, il a informé, via son conseil, que la tierce personne chargée du suivi de ses démarches se trouve actuellement dans le coma ; que cette situation ne lui permet plus d’accéder à son dossier sur le site « démarches simplifiées » ; que les convocations ou tout autre document devront être envoyés sur la messagerie électronique de Me Ayari.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
- l’ordonnance n° 2518018 du 25 novembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 décembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme Soulier, greffière d’audience :
le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
les observations de Me Ayari, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les écritures par les mêmes moyens ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2518018 du 25 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance. Cette injonction n’ayant reçu aucune exécution dans le délai imparti, le requérant saisit de nouveau le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et lui demande de modifier l’injonction prononcée en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’exécution l’ordonnance du 25 novembre 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
3. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative
4. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit de mémoire en défense, n’a pas procédé au réexamen de la situation de M. B…. Par ailleurs, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont été informés, par mail daté du 26 novembre 2025, que M. B… n’était plus en mesure d’avoir accès à son dossier sur le site « démarches simplifiées » et que les échanges liés à l’exécution de cette ordonnance devaient désormais s’effectuer sur la messagerie électronique de son conseil. Le défaut d’exécution de l’ordonnance en cas constitue une circonstance nouvelle justifiant sa modification en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu d’assortir l’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2518018 du 25 novembre 2025 d’une astreinte de 300 euros par jour de retard, faute d’exécution dans un délai, qu’il convient de fixer à huit jours, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés à litige :
5. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 2 de l’ordonnance n° 2518018 du 18 novembre 2025 est modifiée comme suit : « Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de huit jours compter de sa notification et de lui délivrer, à travers la messagerie électronique de son conseil, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, valable jusqu’à ce qu’il soit procédé au réexamen de sa situation ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, sous astreinte journalière de 300 euros suivant la notification de la présente ordonnance».
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 décembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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