Rejet 15 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10e ch magistrat statuant seul, 15 juil. 2024, n° 2308389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308389 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2023, l’association Compagnie B A – Compagnie Toursky, représentée par M. A, agissant par Me Chavalon puis par Me Audouard, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 9 juillet et du 6 avril 2023 par laquelle la commune de Marseille a refusé de lui communiquer les documents suivants : 1) le bail emphytéotique consenti par la Ville de Marseille à M. B A en 1970 et portant autorisation d’occupation du Théâtre Toursky ; 2) l’éventuel acte de résiliation par la ville de Marseille de ce bail emphytéotique ; 3) tout document relatif à ce bail emphytéotique ; 4) toutes les conventions ayant régi les relations entre la ville de Marseille et M. B A et/ou la Compagnie B A – Théâtre Toursky, s’agissant de l’occupation du Théâtre Toursky ; 2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de lui communiquer les documents dans le délai de cinq jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les documents sont communicables sur le fondement de l’art L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête et au versement à son profit de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que :- la demande est irrecevable ;- la demande est infondée ;- le bail en litige n’existe pas ;- les autres documents, non liés à ce bail inexistant, ont été communiqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code des relations entre le public et l’administration – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. C, – les conclusions de M. Argoud, rapporteur public, – les observations de Me Mendes pour la commune de Marseille. Vu les notes en délibérés de la commune de Marseille enregistrées les 17 et 19 juin 2024. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre du 6 mars 2023, dont la commune de Marseille a accusé réception le même jour, le requérant a demandé la communication des documents suivants : 1) le bail emphytéotique consenti par la Ville de Marseille à M. B A en 1970 et portant autorisation d’occupation du Théâtre Toursky ; 2) l’éventuel acte de résiliation par la ville de Marseille de ce bail emphytéotique ; 3) tout document relatif à ce bail emphytéotique ; 4) toutes les conventions ayant régi les relations entre la commune de Marseille et M. B A et/ou la Compagnie B A – Théâtre Toursky, s’agissant de l’occupation du Théâtre Toursky. En l’absence de communication des documents dans le délai d’un mois à compter de la réception par l’administration de la demande de la requérante, une décision implicite de rejet est née. Le 9 mai 2023, le requérant a saisi d’un recours contre cette décision implicite de refus, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA), qui a émis le 22 juin 2023 un avis favorable à la communication des documents dans la mesure où ceux-ci existent. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par () les collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». 3. Si les diligences accomplies par la commune de Marseille ont permis de retrouver, dans leurs archives, deux mentions relatives à un bail emphytéotique, tout d’abord, dans une délibération du conseil municipal du 28 avril 2000 et, ensuite, dans une note rédigée le 29 mars 1973 par le directeur général des services administratifs de Marseille, alors que le bâtiment était dénommé Théâtre Ceylan, situé 22 rue Edouard Vaillant dans le 3ème arrondissement de Marseille, ces éléments purement informatifs ne permettent pas d’établir l’existence dudit bail. Par ailleurs, outre le fait que le bail emphytéotique, au regard de son importance, aurait dû être en possession de l’association requérante, d’autres mentions et d’autres pièces produites, qui actent d’un prêt gracieux des locaux dans les années 1970 et d’une convention d’occupation temporaire plus récente conclue entre les parties, permettent de tenir pour établie l’inexistence d’un tel bail. Par suite en l’état de ce qui a été communiqué, les conclusions d’annulation et d’injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a de rejeter toutes les demandes formulées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.D É C I D E :Article 1er : La requête de l’association la compagnie B A – Théâtre Toursky est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Marseille tendant au versement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la compagnie B A – Théâtre Toursky et à la commune de Marseille. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024. Le président, signé J-L. CLe greffier, signé D. GRIZIOT La République mande et ordonne préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,P/ La greffière en chef,Le greffier,2N° 2308389
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