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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 27 mai 2025, n° 2311769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2311769 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 11 février 2025, N° 2311769 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2023 et le 8 janvier 2024, la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération, représentée par Me Plateaux, a demandé au tribunal d’enjoindre à la société Les Ailes Vendéennes de libérer de corps, de biens et de tous occupants de son chef l’ensemble des dépendances de l’aérodrome des Sables-d’Olonne-Talmont qu’elle occupe, sise 14, rue du Petit Versailles, sur la parcelle cadastrée section 060 D n°1623, sans délai à compter de la notification du présent jugement, et au besoin avec le concours de la force publique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2311769 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Nantes a enjoint à la société les Ailes Vendéennes de libérer cette dépendance du domaine public et de procéder à l’évacuation des meubles, effets personnels et déchets, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine, passé ce délai, du paiement d’une astreinte de 60 euros par jour de retard.
Par des demandes enregistrées le 14 mars 2025 et le 22 avril 2025, la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération, représentée par Me Plateaux, saisit le tribunal afin d’obtenir l’exécution du jugement n° 2311769 du 11 février 2025 et demande :
1°) de condamner la société Les Ailes Vendéennes et la SELARL Humeau, mandataire liquidateur de cette société, au versement d’une somme globale de 1 800 euros, au titre de la liquidation de l’astreinte prévue par le jugement n°2311769 du 11 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la société Les Ailes Vendéennes et de la SELARL Humeau le versement d’une somme globale de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société les Ailes Vendéennes a quitté les dépendances de l’aérodrome des Sables-d’Olonne-Talmont qu’elle occupait sur la parcelle cadastrée section 060 D n°1623 seulement le 10 avril 2025, soit après le délai d’un mois qui lui était imparti par le jugement du 11 février 2025, et demande au tribunal de procéder à la liquidation de la somme due, à hauteur d’un montant de 1 800 euros, soit 60 euros par jour de retard.
La procédure a été communiquée à la société Les Ailes Vendéennes et à la SELARL Humeau qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux, avocat de la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-6 de ce code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes des dispositions de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Aux termes de l’article R. 921-7 du même code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. / Lorsqu’il est procédé à la liquidation de l’astreinte, copie du jugement ou de l’arrêt prononçant l’astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ».
2. Par un jugement n°2311769 du 11 février 2025, le tribunal a, à la demande de la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération ordonné à la SAS Les Ailes Vendéennes et à tous occupants de son chef occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section 060 D n°1623, dépendance de l’aérodrome des Sables-d’Olonne-Talmont située 14, rue du Petit Versailles à Château d’Olonne, de libérer cette dépendance du domaine public et de procéder à l’évacuation des meubles, effets personnels et déchets, dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce jugement, sous peine, passé ce délai, du paiement d’une astreinte de 60 euros par jour de retard.
3. Il ressort des pièces du dossier que la société les Ailes Vendéennes, dont la liquidation judiciaire a par ailleurs été prononcée par un jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 10 avril 2024, a exécuté le jugement du 11 février 2025 le 10 avril 2025 en cédant l’ensemble des biens installés sur la parcelle occupée à la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération. En dépit du retard d’un mois avec lequel cette mesure a été prise, la société Les Ailes Vendéennes doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme ayant exécuté la décision du tribunal.
4. Dans ces conditions, le jugement du 11 février 2025 ayant été entièrement exécuté, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la SAS Les Ailes Vendéennes et de la SELARL Humeau le versement de la somme demandée par la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement n°2311769 du 11 février 2025.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société Les Ailes Vendéennes, à la SELARL Humeau, mandataire liquidateur de cette société, et à la communauté d’agglomération Les Sables-d’Olonne Agglomération.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
M. Brémond, premier conseiller,
Mme Malingue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
E. BRÉMOND
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
F. LAINÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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