Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 31 juil. 2025, n° 2511117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511117 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 27 juin, 18 juillet, 24 juillet et 25 juillet 2025, Mme A… D… et M. C… B…, représentés par Me Maujeul, demandent au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la commune de Montreuil un permis de construire un groupe scolaire au 21 avenue du Président Salvador Allende, ensemble le rejet de leur recours gracieux en date du 13 février 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est présumée, et par ailleurs constituée dès lors que les travaux ont commencé, tandis que la commune ne justifie pas l’intérêt public qui justifierait la construction en urgence de ce groupe scolaire ;
- le permis de construire est entaché de l’incompétence de son auteur, est insuffisamment motivé, est entaché de l’incomplétude de son dossier de demande, méconnaît l’article L. 433-1 du code de l’urbanisme au motif du caractère non précaire de la construction, méconnaît le même article au motif de la méconnaissance disproportionnée des règles mentionnées à l’article L. 421-6, méconnaît l’article R. 111-2 du même code de l’urbanisme, méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives à la nature en ville et au stationnement et méconnaît l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés les 17 et 22 juillet 2025, la commune de Montreuil, représentée par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
- l’urgence n’est pas constituée au regard des circonstances particulières de l’espèce dès lors que la construction d’un groupe scolaire pour la rentrée 2026-2027 présente un intérêt public au regard de la démographie scolaire de la commune ;
- les moyens de légalité sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête tendant à l’annulation de la décision contestée, enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2510228.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Garzic, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 juillet 2025, en présence de Mme Amzal, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Garzic, juge des référés ;
- les observations de Me Maujeul, pour les requérants, qui soutient notamment que la présomption d’urgence n’est pas renversée dès lors que les pièces produites par la commune se bornent à indiquer les prévisions de logements et les besoins scolaires sans justifier l’exigence de la construction immédiate du groupe scolaire projeté ;
- et les observations de Me Moghrani, pour la commune, qui précise que l’ouverture du groupe scolaire était prévue en septembre 2025 mais aura toutefois lieu en septembre 2026 en raison de retards tenant à des obligations d’évaluations environnementales préalables au commencement des travaux sur le terrain d’assiette et que le quartier concerné fait l’objet d’une augmentation des besoins en classes maternelles et élémentaires à la satisfaction desquels il n’y a pas d’alternative.
La clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 juillet 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
3. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Montreuil, en qualité d’autorité territoriale compétente, a délivré le 1er octobre 2024 à cette commune, en qualité de propriétaire de l’immeuble en cause, un permis de construire un groupe scolaire sur une surface de plancher de 5 330 mètres carrés permettant d’accueillir neuf classes en maternelle et vingt-cinq classes en élémentaire, et comportant en outre un espace de restauration, d’accueil de loisirs, et une salle polyvalente, en lieu et place de l’école maternelle Georges Méliès comportant huit classes. Le permis, dérogeant aux exigences de l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme, a été accordé à titre précaire jusqu’au 8 février 2034. Mme D… et M. B…, voisins immédiats de la construction, demandent la suspension de l’exécution de ce permis.
4. Pour justifier de circonstances particulières de nature à renverser la présomption d’urgence dont les requérants peuvent se prévaloir au titre de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, la commune de Montreuil se prévaut de l’intérêt public s’attachant à la construction d’un groupe scolaire pouvant ouvrir dès la rentrée scolaire de l’année 2026-2027, au regard de la démographie scolaire de la commune. La commune fait valoir, d’une part, en s’appuyant sur un rapport sur la prospective scolaire établi le 6 novembre 2024 pour les quartiers concernés et complété pendant la présente instance que compte tenu de l’augmentation de logements dans le secteur, le nombre de classes manquantes est, dans les trois écoles élémentaires à proximité de l’école en construction et dont les élèves sont susceptibles d’être inscrits dans celle-ci, de quatorze en 2026-2027, seize en 2027-2028 et dépendante de l’offre de logements ensuite. Elle fait valoir, d’autre part, en s’appuyant sur le plan des écoles existantes et celui du quartier concerné, que la construction d’un nouveau groupe scolaire sur l’assiette de l’école existante est la solution choisie pour créer les classes manquantes en l’absence de possibilité d’étendre les autres écoles existantes au regard des contraintes foncières comme d’utiliser un autre terrain dont la commune serait propriétaire et dont le positionnement géographique serait pertinent, tandis que l’école maternelle Georges Méliès est d’ores et déjà démolie à la date de la requête et ne peut donc plus en tout état de cause simplement bénéficier d’un agrandissement par des bâtiments temporaires comme le font valoir les requérants. Dans ces conditions, la commune justifie de circonstances particulières faisant obstacle à ce que les requérants puissent se prévaloir de la présomption d’urgence prévue l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme, et, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la condition de l’urgence s’attachant à l’intervention du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n’y a en outre pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune présentées sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. D… et M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Montreuil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… D…, première dénommée des requérants, et à la commune de Montreuil.
Fait à Montreuil, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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