Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 déc. 2024, n° 2405324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail dès la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de délivrance de récépissé sur sa situation ;
— la mesure sollicitée est utile dans la mesure où la délivrance d’un récépissé lui permettrait de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire et d’exercer une activité professionnelle ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires respectivement enregistrés le 4 décembre et les 21 octobre et 20 novembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que Mme B ne s’est pas présentée au rendez-vous en préfecture pour se voir remettre un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chevalier-Aubert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante philippine née en 1990, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail sous astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a présenté une demande de titre de séjour le 27 juillet 2023 à laquelle la préfecture des Alpes-Maritimes a répondu favorablement par un courrier du 16 octobre 2024, notifié le 19 octobre 2024, la convoquant le 19 novembre pour lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Si la requérante prétend se trouver, du fait de la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance de son récépissé de demande de titre de séjour, dans une situation précaire, il est toutefois constant que Mme B ne s’est pas présentée au rendez-vous précédemment mentionné. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme s’étend placée elle-même, du fait de son manque de diligence, dans la situation d’urgence dont elle se prévaut.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au profit de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 décembre 2024.
La juge des référés
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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