Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2103121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2103121 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2021 et le 10 septembre 2024, M. F et Mme B, représentés par la SELARL Lex Publica, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le maire de Nevoy a refusé de dresser un procès-verbal d’infraction à la réglementation d’urbanisme et d’adopter un arrêté interruptif de travaux réalisés sur une parcelle cadastrée n° C 410 au 87 rue de Montoire sur le territoire de cette commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Nevoy de dresser un procès-verbal d’infraction, d’en transmettre copie au procureur de la République et de prendre un arrêté interruptif de travaux, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nevoy une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— un vide sanitaire d’une profondeur d’un mètre et cinquante-cinq centimètres a été créé en méconnaissance des autorisations délivrées, créant ainsi un niveau supplémentaire et modifiant la hauteur de la construction ;
— des travaux de remblaiement du terrain ont été réalisés sans autorisation et en méconnaissance des dispositions de l’article UB 5.1.1. du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) de la communauté des communes giennoises ;
— le maire est tenu de dresser un procès-verbal desdites infractions en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme et doit prendre un arrêté interruptif des travaux en application des dispositions de l’article L. 480-2 du même code.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2022 et un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 octobre 2024, la commune de Nevoy, représentée par Me Tissier-Lotz conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
La requête a été communiquée à M. E, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par une ordonnance du 18 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ploteau,
— les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique,
— les observations de M. F et Mme B, requérants,
— et les observations de Me Tissier-Lotz, représentant la commune de Nevoy.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mars 2019, le maire de Nevoy a accordé un permis de construire à M. E pour la construction d’une maison d’habitation sur la parcelle cadastrée n° C 410 sur le territoire de la commune de Nevoy. Par des arrêtés du 10 décembre 2020 et du 17 mai 2021, le maire de Nevoy a accordé des permis de construire modificatifs à M. E. Par un courrier du 21 juin 2021, M. F et Mme B ont demandé au maire de Nevoy de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif des travaux réalisés sur ladite parcelle, en application des dispositions des articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme. Par une décision du 7 juillet 2021, le maire de Nevoy a refusé de faire droit à leurs demandes. M. F et Mme B demandent l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint au maire de Nevoy de dresser un procès-verbal d’infraction et de prendre un arrêté interruptif desdits travaux.
Sur le cadre du litige :
2. Aux termes de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l’urbanisme suivant l’autorité dont ils relèvent et assermentés. () / Lorsque l’autorité administrative et, au cas où il est compétent pour délivrer les autorisations, le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent ont connaissance d’une infraction de la nature de celles que prévoient que les articles L. 480-4 et L. 610-1, ils sont tenus d’en faire dresser procès verbal. / Copie du procès-verbal constituant une infraction est transmise sans délai au ministère public. () ». Aux termes de l’article L. 480-2 du même code : « L’interruption des travaux peut être ordonnée soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête du maire (). Dès qu’un procès-verbal relevant l’une des infractions prévues à l’article L. 480-4 du présent code a été dressé, le maire peut également, si l’autorité judiciaire ne s’est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l’interruption des travaux. Copie de cet arrêté est transmise sans délai au ministère public. () ». Aux termes de l’article L. 480-4 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le fait d’exécuter des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire () est puni d’une amende () ». Enfin, l’article L. 610-1 du même code dispose : « En cas d’infraction aux dispositions des plans locaux d’urbanisme, les articles L. 480-1 à L. 480-9 sont applicables, les obligations mentionnées à l’article L. 480-4 s’entendant également de celles résultant des plans locaux d’urbanisme. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le maire, agissant en qualité d’autorité de l’Etat, est tenu de dresser un procès-verbal en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 480-4, résultant soit de l’exécution de travaux sans les autorisations prescrites par le livre IV du code, soit de la méconnaissance des autorisations délivrées. Si, après établissement d’un procès-verbal, le maire peut, dans le second cas, prescrire par arrêté l’interruption des travaux, il est tenu de le faire dans le premier cas. En outre, le maire est également tenu de dresser un procès-verbal lorsqu’il a connaissance d’une infraction mentionnée à l’article L. 610-1 du même code, résultant de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme. Il ne saurait cependant, dans cette hypothèse, prendre un arrêté interruptif pour des travaux exécutés conformément aux autorisations d’urbanisme en vigueur à la date de sa décision, même s’il estime que les travaux en cause méconnaissent les règles d’urbanisme et notamment le plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de dresser procès-verbal d’infraction :
4. Les requérants soutiennent qu’un vide sanitaire ou un sous-sol d’une profondeur d’un mètre et cinquante-cinq centimètres a été créé sous la construction en cause, en méconnaissance des autorisations délivrées à M. E. Il ressort du plan de coupe « A-A façade Est » du dossier de demande du permis de construire initial que le projet autorisé, qui n’a pas été modifié sur ce point par les permis de construire modificatifs délivrés ultérieurement, prévoit un vide sanitaire d’une profondeur de 85 centimètres au-dessus de fondations sur semelles filantes. Il ressort du rapport de visite du maire de Nevoy sur les lieux du 5 juillet 2021 que le vide sanitaire réalisé mesure un mètre et cinquante-cinq centimètres de profondeur, soit une profondeur supérieure à celle autorisée. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que les travaux réalisés méconnaissent les autorisations délivrées et que cette méconnaissance est constitutive d’une infraction à la réglementation d’urbanisme en application de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’en présence d’une infraction à la réglementation d’urbanisme, le maire de Nevoy était tenu de dresser un procès-verbal d’infraction.
Sur les conclusions en annulation dirigées contre le refus de prendre un arrêté interruptif de travaux :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le maire exerce un pouvoir d’appréciation quant à la nécessité de prescrire ou non l’interruption des travaux, sous le contrôle du juge administratif. Ainsi, en se bornant à soutenir que le maire était tenu de prendre un arrêté interruptif de travaux sans faire valoir que cette autorité aurait commis une erreur d’appréciation, les requérants ne démontrent pas que la décision par laquelle le maire de Nevoy a refusé de prendre un arrêté interruptif de travaux est illégale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du maire de Nevoy du 7 juillet 2021 doit être annulée en tant seulement qu’elle porte refus de dresser un procès-verbal d’infraction.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au maire de Nevoy de dresser procès-verbal de l’infraction relevée au point 4, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
10. En revanche, si une charretterie prévue en façade Ouest n’a pas été réalisée, les travaux de construction de la maison d’habitation, concernés par l’infraction relevée au point 4, sont achevés. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux surplus des conclusions à fin d’injonction de prendre un arrêté d’interruption des travaux.
Sur les frais liés au litige :
11. D’une part, lorsqu’il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d’une infraction à la législation sur les permis de construire et celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l’urbanisme, le maire agit en qualité d’autorité de l’Etat, y compris lorsqu’il refuse de faire usage de ces pouvoirs. Par suite, la commune de Nevoy n’a pas la qualité de partie à l’instance et la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être mise à sa charge.
12. D’autre part, dès lors que les requérants ne sont pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées par la commune de Nevoy sur le même fondement doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire de Nevoy du 7 juillet 2021 est annulée en tant qu’elle porte refus de dresser un procès-verbal d’infraction.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Nevoy de dresser procès-verbal de l’infraction relevée au point 4 du présent jugement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme D B, à la commune de Nevoy, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à M. C E.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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