Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 28 mai 2026, n° 2510389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de renouveler son récépissé de demandeur d’asile dans l’attente de la notification de la décision d’aide juridictionnelle et sa convocation à une audience auprès de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Keufak Tameze, son conseil, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté du 21 mai 2025 :
- cet arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur la situation du requérant ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 611-1, L. 711-2 et L. 752 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est disproportionnée dès lors qu’il réside sur le sol français depuis quelques années, qu’il parle la langue française, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, qu’il ne vit pas en situation de polygamie et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il est inséré dans la société française ; que par conséquent, elle méconnaît son droit à la vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen, né le 22 juin 1991, déclare être entré sur le territoire français le 21 juillet 2023. Il a déposé une demande d’asile le 15 septembre 2023. Le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), par une décision en date du 27 février 2025 notifiée le 6 mars 2025, a rejeté cette demande d’asile. Le préfet des Hauts-de-Seine, par un arrêté du 21 mai 2025, dont M. A… demande l’annulation, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, susvisée : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours (…) ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que M. A…, qui est représenté par un avocat dans la présente instance, aurait déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle compétent préalablement à, ou au plus tard lors de l’introduction de, son recours contentieux. Par suite, en l’absence d’urgence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Selon l’article L. 542-1 de ce code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
5. D’autre part, le deuxième alinéa de l’article L. 532-1 du même code prévoit que, à peine d’irrecevabilité, le recours contre les décisions de l’OFPRA doit être exercé dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’Office. Enfin, l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que l’aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l’OFPRA et que, lorsqu’une demande d’aide juridictionnelle est adressée au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est suspendu, un nouveau délai courant, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
6. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile par une décision du 27 février 2025, notifiée le 6 mars 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à la suite de cette décision de l’OFPRA, a présenté, le 7 mars 2025, au bureau d’aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 8 mars 2025, soit dans le délai de quinze jours imparti par l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Cette demande a ainsi suspendu, conformément aux dispositions de cet article, le cours du délai de recours contentieux à l’encontre de la décision de l’OFPRA. Dans ces conditions, l’intéressé bénéficiait, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu’à l’intervention de la décision prise par la CNDA sur le recours qu’il a finalement introduit le 13 octobre 2025. Le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prendre à l’encontre de M. A… une décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 21 mai 2025 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A… n’a pas été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En conséquence, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée de 500 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Dufresne, premier conseiller ;
Mme Courtois conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Gottignies
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour ampliation, le greffier.
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