Désistement 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mai 2025, n° 2504958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504958 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne ( SNUDI-FO 53 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, le Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne (SNUDI-FO 53), représenté par son secrétaire départemental en exercice, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 du secrétaire général de la Mayenne, directeur académique des services départementaux de l’Education Nationale (DASEN) par intérim, portant sur les mesures de carte scolaire de l’enseignement du 1er degré public de la Mayenne à la rentrée 2025 en Mayenne ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier adressé le 24 mars 2025, le SNUDI-FO 53 a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () « . Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : » Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ".
2. Aux termes de l’article R. 611-8-3 du même code : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d’un service public, d’utiliser le téléservice mentionné à l’article R. 414-2. () La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre » Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
3. En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le SNUDI-FO 53 a été invité, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 24 mars 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, le SNUDI-FO 53 doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement du syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national unifié des directeurs et instituteurs de Force ouvrière de la Mayenne et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Une copie en sera adressée à la rectrice d’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 27 mai 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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