Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 mars 2026, n° 2602472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2602472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2026 et un mémoire, non communiqué enregistré le 2 mars 2026, A… B…, représenté par Me Emessiene, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer l’accès à son compte sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de le munir, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, d’un document provisoire justifiant de son droit au séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Emessiene, son avocate, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’urgence et l’utilité de sa demande sont établies, dès lors qu’en raison de l’impossibilité d’accéder à son compte sur le site de l’ANEF, il est privé du titre de séjour auquel il a droit en qualité de réfugié ; cette situation l’empêche en particulier de se réinscrire à l’université.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit une capture d’écran d’un courrier électronique, dont le destinataire n’est pas identifié, indiquant que « la remise informatique n’a pas été faite à Lyon, ce qui bloque les démarches. Il doit se rapprocher de leurs services ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bergantz, conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (RDC), était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable du 1er octobre 2021 au 31 décembre 2023. Il est ensuite reparti en République Démocratique du Congo puis est revenu en France. Après son retour, il s’est vu accorder le statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 mai 2025. Il a donc souhaité déposer une demande de délivrance d’une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vain. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de débloquer l’accès à son compte sur le site de l’ANEF afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de le munir, dans l’attente de la délivrance de ce titre de séjour, d’un document provisoire justifiant de son droit au séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Compte tenu de l’urgence s’attachant à la situation, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que, lorsque M. B… a tenté de présenter une demande de carte de résident en qualité de réfugié sur le site de l’ANEF, le message suivant s’est affiché sur son compte personnel : « l’administration n’a pas connaissance de la date de remise de votre dernier titre de séjour. Si vous êtes bien en possession de ce document et que vous souhaitez le renouveler, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les possibilités d’accueil et signaler le problème ». Il a alors, par des courriers électroniques des 27 juin 2025, 27 juillet 2025, 1er août 2025, 31 octobre 2025 ainsi que par un courrier de son conseil du 15 décembre 2025, contacté les services de la préfecture des Hauts-de-Seine pour l’informer de ce dysfonctionnement et demandé la fixation d’un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Aucune réponse n’a cependant été apportée par le préfet des Hauts-de-Seine, et M. B… se trouve ainsi privé de toute possibilité de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant justifie tant de l’urgence que de l’utilité de sa demande, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il s’ensuit qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures permettant à M. B… de présenter une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en débloquant son compte sur le site de l’ANEF ou en lui fixant directement un rendez-vous en préfecture, et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, sous réserve de la complétude du dossier de l’intéressé, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
M. B… a été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Emessiene, conseil de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Emessiene. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes mesures permettant à M. B… de présenter une demande de carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en débloquant son compte sur le site de l’ANEF ou en lui fixant directement un rendez-vous en préfecture, et de lui délivrer, à l’occasion de cet enregistrement, sous réserve de la complétude du dossier de l’intéressé, un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’à ce qu’il ait statué sur cette demande, le tout dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Emessiene renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Emessiene, avocat de M. B…, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 4 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
A. Bergantz
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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