Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508690 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 août 2025, Mme B…, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B… soutient que :
L’arrêté dans son ensemble :
est entachée d’incompétence ;
est insuffisamment motivé.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
est entachée d’un défaut d’examen ;
a été prise à la suite d’une procédure irrégulière, son droit à être entendu ayant été méconnu ;
est entachée d’erreur de droit car elle est seulement fondée sur la circonstance que l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile.
La décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Haute-Savoie qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vial-Pailler a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née le 20 octobre 2001, ressortissante kosovare, déclare être entrée en France le 9 octobre 2024. Elle a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides en date du 29 avril 2025 à l’encontre de laquelle elle a formé un recours devant la Cour nationale du droit d’asile le 2 juillet 2025, dont l’instance est pendante. A la suite de cette décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, la préfète de la Haute-Savoie l’a, par un arrêté du 8 juillet 2025, obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, la requérante demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par le bureau d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions au titre de l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Jean Pierre Duran, directeur de la citoyenneté et de l’immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par l’arrêté n°SGCD/SLI/PAC/2024-064 de la préfète de la Haute-Savoie du 17 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la Haute-Savoie. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Haute-Savoie a procédé à un examen individualisé de sa situation administrative et ne s’est pas cru en situation de compétence liée au regard du rejet de sa demande d’asile.
En second lieu, l’arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des exigences de motivation, codifiées à l’article L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 542-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : (…) /d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 (…) ; ». Enfin, aux termes de l’article L.531-24 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : /1° Le demandeur provient d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531-25. ». Par une décision du 9 octobre 2015, le conseil d’administration de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a décidé que le Kosovo devait être considéré comme un pays sûr.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger, provenant d’un pays considéré comme sûr, qui demande l’asile en France, a le droit de séjourner sur le territoire français jusqu’à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
En l’espèce, la requérante, ressortissante kosovare, a vu sa demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 avril 2025. Le Kosovo étant un pays sûr au sens de l’article L.531-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle a perdu le bénéfice de son droit au maintien sur le territoire français à la date de la décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Dans ces conditions, la préfète de la Haute-Savoie pouvait légalement obliger Mme B… à quitter le territoire français sans attendre que la Cour nationale du droit d’asile ait statué sur le recours formé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
En second lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : […] le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas par elles-mêmes invocables contre une mesure d’éloignement, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, dont la démarche tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’il pourra le cas échéant faire l’objet d’un refus d’admission au séjour en cas de rejet de sa demande et, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé, d’une mesure d’éloignement du territoire français. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger demandeur d’asile dispose d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de sa demande d’asile pour déposer une demande concomitante de titre de séjour sur un autre fondement ou de trois mois si la demande est formée au titre de l’article L. 425-9. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d’asile d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles, notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toutes observations complémentaires utiles, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite du refus définitif de sa demande d’asile.
Mme B… soutient que son droit à être entendu a été méconnu dès lors qu’elle n’a jamais été informée par la préfète de la Haute-Savoie qu’elle était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire et donc de présenter des observations. Cependant, la requérante a eu tout loisir de faire valoir, durant la période d’instruction de sa demande et avant l’intervention de l’arrêté attaqué, les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d’éloignement. Par ailleurs, il appartenait à la requérante, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’elle jugeait utiles et notamment celles de nature à permettre à l’administration d’apprécier son droit au séjour au regard d’autres fondements que celui de l’asile. Dès lors, en raison des dispositions rappelées au point 10, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu a été méconnu doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En l’espèce, la requérante se borne à affirmer qu’elle risque d’être exposée à des faits de violences physiques et psychologiques en faisant notamment référence à des rapports internationaux sur la situation des droits des femmes. Toutefois, elle n’établit pas, par la production de documents généraux, être personnellement, directement et actuellement menacée de subir des peines ou traitements dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La requérante, dont la demande d’asile a été rejetée par l’OFPRA le 29 avril 2025, n’apporte pas davantage d’élément probant au soutien de ses affirmations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulté de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que demande Mme B….
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme C… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le président, rapporteur,
C. VIAL-PAILLER
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
F. FOURCADE
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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