Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2508690
TA Grenoble
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un directeur ayant reçu délégation de la préfète, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté mentionne les éléments de fait et les considérations de droit, écartant le moyen de méconnaissance des exigences de motivation.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté que la préfète a procédé à un examen individualisé de la situation de la requérante, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit à être entendu

    La cour a jugé que la requérante a eu l'opportunité de faire valoir ses arguments durant l'instruction de sa demande, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que la requérante n'a pas établi de menace personnelle et actuelle de traitements dégradants, écartant ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2508690
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2508690
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 6ème chambre, 23 décembre 2025, n° 2508690