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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 avr. 2025, n° 2505868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505868 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 28 mai 2024, N° 2325743 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2025, M. B A, représenté par Me De Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 48h à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut d’enjoindre à l’OFII de le convoquer pour un réexamen de sa situation ;
2°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve que son avocat renonce au bénéfice de la part contributive de l’État, cette somme lui étant directement versée dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le prive de toute ressources et logement et qu’il souffre de troubles psychiatriques le rendant particulièrement vulnérable et qu’il est demandeur d’asile ;
— la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil en tant que demandeur d’asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Bocquet en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code précité : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; () ".
3. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque situation, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation familiale de la personne intéressée.
4. En l’espèce, M. A soutient avoir résidé en France de 2009 à 2017 puis être de nouveau entré en France et faire l’objet depuis le 16 août 2023 d’une mesure d’interdiction administrative du territoire français prise par le ministre de l’intérieur, mesure dont la légalité a été confirmée par le jugement n° 2325743 du 28 mai 2024 rendu par le tribunal administratif de Paris. Selon ce jugement, M. A a été condamné le 29 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Nancy à 150 euros d’amende pour port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et le 20 juillet 2016, en récidive, à 24 mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort réitérée, violence aggravée par deux circonstances, suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint. En outre, au cours d’une audition par les services de police le 7 septembre 2023, l’ancienne compagne de M. A aurait déclaré que l’intéressé l’avait contacté plusieurs fois et avec des numéros différents afin de lui faire comprendre qu’il voulait emmener leur fille en Iran où vit sa famille pour faire de cette dernière une « bonne musulmane », la convertir, lui faire porter le voile et la garder à la maison, contre sa volonté, il ressort des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris une mesure d’opposition à sortie du territoire concernant l’enfant valable du 6 au 16 septembre 2023. Si le requérant a déposé le 14 septembre 2023 une demande d’asile lors de sa rétention administrative, demande qui a fait l’objet d’une décision de rejet de l’OFPRA et est pendante devant la CNDA, il n’en demeure pas moins qu’il affirme être présent en France depuis 2009 et ne pas avoir fait de demande d’asile avant septembre 2023, consécutivement à la notification de l’arrêté d’interdiction administrative du territoire. Eu égard au délai de dépôt de sa demande d’asile, après plusieurs années de présence en France, il n’y a pas d’atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale de l’intéressé, au surplus, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A.
Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Fait à Cergy, le 11 avril 2025
La juge des référés,
Signé
P. Bocquet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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