Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 10 sept. 2025, n° 2501475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2501475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est entrée sur le territoire en 2018, qu’elle est la mère d’un enfant scolarisé en France, que le rendez-vous qu’elle avait obtenu pour déposer son titre de séjour a été annulé sans qu’il ne lui soit proposé une nouvelle convocation et que cette situation précaire l’expose à une mesure d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors que le manque de diligence de l’administration auquel elle se heurte l’empêche de faire examiner sa demande de titre de séjour ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Par la présente requête, Mme B, ressortissante haïtienne née en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse déposer une demande de titre de séjour.
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, pour solliciter une injonction à ce que le préfet lui délivre un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour, Mme B se prévaut de sa présence sur le territoire depuis 2018, de ce qu’elle est la mère d’un enfant scolarisé en France, et de ce que la préfecture aurait annulé sa convocation, sans lui proposer de nouvelle date de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre séjour. Il résulte de l’instruction que Mme B a été destinataire le 30 juin 2025 d’une convocation en préfecture pour la date du 26 août 2025, et qu’à la date de la présente ordonnance, la demande de la requérante n’a pas été enregistrée. Toutefois, Mme B ne démontre pas par cette circonstance, ni par aucun autre élément, se trouver dans une situation d’urgence particulière au regard du caractère relativement récent de sa demande de titre de séjour, déposée en juillet 2024, et de la durée de son séjour en France, impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d’instance, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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