Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2300347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2023, et des mémoires complémentaires enregistrés les 21 septembre 2023, 6 et 23 mars 2024, M. B C demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a mis fin à son détachement dans le corps des attachés d’administration de l’Etat à compter du 15 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de le réintégrer dans le corps des attachés d’administration de l’Etat dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence de son auteur en l’absence de délégation ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle n’est pas motivée par l’intérêt du service ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir en ce qu’elle s’analyse en réalité en une sanction et s’inscrit dans le prolongement des agissements relevant d’un harcèlement moral ;
— elle est discriminatoire en ce qu’elle fait suite à des agissements procédant d’un harcèlement moral lié à son orientation sexuelle et à la pathologie dont il est atteint.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— s’agissant des décisions d’affectation des 17 et 20 janvier 2023, seul le recteur d’académie a compétence pour défendre ;
— le signataire de la décision du 21 décembre 2022 bénéficiait d’une délégation de signature ;
— la décision est régulière au regard des dispositions de l’article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle a été prononcée à la demande du rectorat qui a été jointe à la décision et communiquée au requérant ;
— les moyens tirés de la discrimination et du harcèlement moral ou du détournement de pouvoir ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2024.
Des mémoires présentés par M. C ont été enregistrés le 4 novembre 2024 et le 3 février 2025 et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 95-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive de fonctions ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère ;
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public ;
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, professeur certifié de classe exceptionnelle alors en fonction dans le ressort de l’académie de la Réunion depuis 2019, a été déclaré inapte de manière définitive à ses fonctions d’enseignant aux termes d’un avis du comité médical du 30 octobre 2019. Il a dans un premier temps bénéficié d’une préparation au reclassement à laquelle il a souhaité mettre fin le 25 février 2020, puis a obtenu d’être détaché dans le corps des attachés d’administration d’Etat au grade d’attaché principal par arrêté du 6 janvier 2022, pour une durée d’un an à compter du 1er février 2022. Il a été affecté en qualité de gestionnaire matériel au collège Elie Wiesel à Sainte Clotilde à compter de cette date, puis, par un second arrêté du 9 septembre 2022, il a été « accueilli par la voie du détachement » au collège Boris Gamaleya Les Alizés à compter du 12 août 2022 pour une durée de six mois en qualité de gestionnaire adjoint. Par un arrêté du 21 décembre 2022, le ministre de l’éducation nationale a mis fin à ce détachement. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du ministre de l’éducation nationale du 21 décembre 2022 mettant fin à son détachement à compter du 15 janvier 2023.
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, par décision du directeur général des ressources humaines du 29 octobre 2019, régulièrement publiée au journal officiel de la république française n°0259 du 7 novembre 2019 : « Délégation est donnée à M. D A, attaché principal d’administration, adjoint au chef du bureau des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, à l’effet de signer, au nom du ministre chargé de l’éducation nationale, tous actes, arrêtés et décisions, à l’exclusion des décrets, dans la limite des attributions du bureau des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé ». Par suite, à la date à laquelle la décision contestée a été prise, son signataire disposait d’une délégation de signature. Le moyen tiré de l’incompétence du l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision mentionne d’une part les considérations de droit qui la fondent, d’autre part qu’elle a été prise à la demande du rectorat de la Réunion, de sorte que le ministre de l’éducation nationale se trouvait en situation de compétence liée. En tout état de cause, le ministre de l’éducation nationale fait valoir sans être contredit que les considérations de fait sur lesquelles la décision de mettre fin au détachement de manière anticipée résultent notamment de la fiche d’évaluation mentionnant un avis défavorable au renouvellement du détachement et à l’intégration de M. C dans le corps des attachés d’administration de l’Etat, communiquée de manière concomitante à la décision litigieuse. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
Sur la légalité interne :
5. Aux termes de l’article L.513-17 du code général de la fonction publique : " Au terme de son détachement, le fonctionnaire de l’État est : 1o Soit renouvelé dans son détachement ; 2o Soit réintégré dans son corps d’origine ; 3o Soit intégré dans le corps ou le cadre d’emplois de détachement « . Aux termes de l’article 24 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat, à la mise à disposition, à l’intégration et à la cessation définitive des fonctions : » Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l’arrêté le prononçant soit à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, soit de l’administration d’origine / Lorsqu’il est mis fin au détachement à la demande de l’administration ou de l’organisme d’accueil, le fonctionnaire continue, si son administration d’origine ne peut le réintégrer immédiatement, à être rémunéré par l’administration ou l’organisme d’accueil jusqu’à ce qu’il soit réintégré, à la première vacance, dans son administration d’origine ".
6. D’une part, pour soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit comme ne reposant pas sur l’intérêt du service, M. C fait état d’une situation de harcèlement moral et de discrimination liée à son orientation sexuelle, réelle ou supposée et à sa pathologie, qui aurait conduit certains agents des établissements scolaires où il avait été affecté en qualité de gestionnaire à « monter un dossier à charge », à l’origine des rapports établis à son encontre, pour aboutir en définitive à la décision mettant fin à son détachement. Toutefois, outre qu’il ne met pas en évidence d’éléments de nature à faire présumer une situation de harcèlement moral, les seuls éléments relatifs à son état de santé ne suffisant pas à attester l’existence d’une discrimination, il ressort des pièces du dossier qu’en dépit d’appréciations positives relatives à ses compétences professionnelles, les deux périodes successives de détachement dans deux établissements scolaires distincts ont été marquées par des difficultés relationnelles avec ses collègues et ses subordonnés comme avec sa hiérarchie, évoquées aux termes de plusieurs rapports, mettant ainsi en évidence une « () incapacité à travailler et communiquer en équipe () » génératrice de dysfonctionnements du service. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que le ministre de l’éducation nationale a mis fin, dans l’intérêt du service à cette position de détachement.
7. D’autre part, M. C ne fait pas la démonstration que la décision attaquée serait constitutive d’une sanction déguisée, justifiant la communication de son dossier, ni d’un détournement de pouvoir. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision serait irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 21 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles tendant à voir prononcer une injonction de le réintégrer dans le corps des attachés d’administration.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M B C et à la ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— Mme Marchessaux, première conseillère,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,La présidente,
N. TOMI A. BLIN
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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