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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 oct. 2025, n° 2528993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la même somme à son profit sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’un refus de renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est établie dès lors qu’en raison de la décision attaquée son contrat de travail n’a pu être renouvelé et qu’il ne peut participer à la formation professionnelle rémunérée pour laquelle il avait été retenu ; qu’il est ainsi dépourvu de ressources financières alors qu’il doit faire face à des échéances locatives, et qu’en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour, il est exposé à une mesure de vérification de son droit au séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la procédure suivie par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de police, représenté par Me Tomasi, a produit des pièces, enregistrées le 11 octobre 2025, au soutien de la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 octobre 2025 sous le n° 2528992 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guiader pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 14 octobre 2025 à 11 heures en présence de Mme Maurice, greffière d’audience, M. Guiader, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme B…, élève avocate, en présence de Me Rosin, représentant M. C…, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 25 novembre 1980, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 18 juillet 2022 au 17 juillet 2023, accordée sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 30 juin 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, et a été mis en possession d’un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé à quatre reprises, le dernier ayant expiré le 5 mai 2025. Par un arrêté du 28 avril 2025, le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. C… et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’arrêté du 28 avril 2025 en tant qu’il a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, d’admettre M. C…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande en référé :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
Pour l’application des dispositions ci-dessus reproduites de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. C… demande la suspension de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé renouveler son titre de séjour. Ainsi, l’urgence doit être présumée. Le préfet de police ne fait pas état d’éléments de nature à faire échec à cette présomption d’urgence. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
En vertu de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) »
Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour soins de M. C…, le préfet de police s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 26 décembre 2023 dont il ressort que si l’état de santé de M. C… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en République démocratique du Congo, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays, et voyager sans risque vers son pays d’origine. Toutefois, M. C… fait valoir, sans être sérieusement contredit par le préfet de police, qu’à la date de la décision attaquée, il ne prenait pas le même traitement que lors de l’examen de son état de santé par le collège des médecins de l’OFII, qui a rendu l’avis défavorable précité près d’un an et demi avant l’édiction de l’arrêté ayant refusé le renouvellement de son titre de séjour. En outre, M. C… soutient, sans être utilement contredit par le préfet de police, qu’il ne pourrait effectivement bénéficier du traitement de l’infection au virus de l’immunodéficience humaine dont il souffre, qui associe les molécules lamivudine et dolutégravir et n’est pas substituable en raison de ses comorbidités, en République démocratique du Congo. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de M. C… et de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 28 avril 2025 ayant refusé le renouvellement du titre de séjour de M. C….
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police du 28 avril 2025 en tant qu’il refuse de renouveler le titre de séjour de M. C….
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il résulte du point 2 que M. C… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rosin, avocat de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 28 avril 2025 en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour de M. C… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. C… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Rosin, avocat de M. C…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C…, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Rosin.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
V. Guiader
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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