Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 nov. 2025, n° 2517016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517016 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Au titre de la procédure du référé-suspension :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
d’ordonner le rétablissement provisoire de son permis de conduire et toute autre mesure utile ;
Au fond :
d’annuler pour excès de pouvoir la décision mentionnée ci-dessus ;
d’ordonner le rétablissement intégral de son permis de conduire, la rectification de son dossier dans le système national des permis de conduire et toute autre mesure utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Mme B… a fait l’objet d’une décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. La requête qu’elle soumet, dans la présente instance, au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tend à la fois, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cette décision et à son annulation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cité au point 1, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que l’acte en litige n’aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d’annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de cet acte soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à ordonner la suspension de l’exécution de la décision en litige, Mme B… se borne à faire valoir qu’elle est actuellement en arrêt maladie et qu’elle ne peut matériellement assurer ses déplacements essentiels sans permis de conduire. Elle n’apporte toutefois aucun élément, ni même aucune précision, à l’appui de ces allégations. Dans ces conditions, l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l’état de l’instruction.
D’autre part, à l’appui de ses conclusions à fin de suspension, Mme B… se borne à faire état, en premier lieu, d’une absence de preuve de notification régulière de la décision en litige en 2019, en deuxième lieu, de contradictions internes des « bases administratives », qui indiquent que son permis de conduire est valide jusqu’en juillet 2025, en troisième lieu, d’une « impossibilité matérielle », compte tenu de la réalisation d’un stage de sensibilisation en juillet 2025, et, en dernier lieu, d’une atteinte au droit au recours effectif. En l’absence de précisions permettant d’apprécier le bien-fondé des moyens ainsi invoqués, il apparaît manifeste qu’aucun de ces moyens n’est susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. » Il résulte tant de la mission qui lui est impartie par ces dispositions que des termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, cités au point 1, que, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de cet article, le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… dans le cadre de la présente instance en référé sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Melun, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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