Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 5 sept. 2025, n° 2503740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503740 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 et 7 août et 1er septembre 2025, M. B A, représenté par Me Cantois, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime de l’inscrire au tableau dudit conseil de l’ordre, de lui délivrer le numéro d’inscription ordinale et les documents y afférant et de lui délivrer sa carte professionnelle dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du conseil de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité juridique, l’empêchant de signer son contrat à durée indéterminée et impliquant que les actes qu’il réalise soient côtés sur une autre carte professionnelle ;
— l’utilité de la mesure est démontrée, dès lors qu’il est contraint de saisir le tribunal à fin d’enjoindre au conseil départemental de lui délivrer sa carte professionnelle.
La requête a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, médecin nucléaire, anciennement inscrit au tableau de l’ordre des médecins du Calvados, a sollicité, le 17 octobre 2024, son inscription au tableau de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime. M. A demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime de procéder à son inscription au tableau dudit ordre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Aux termes de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique : « Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’ordre dont il relève remet sa demande ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. () ». Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. » L’article L. 4112-4 du même code dispose que « Les décisions du conseil départemental rendues sur les demandes d’inscription au tableau peuvent être frappées d’appel devant le conseil régional, par le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme demandeur, s’il s’agit d’un refus d’inscription, par le conseil national s’il s’agit d’une décision d’inscription. A l’expiration du délai imparti pour statuer au conseil départemental, le silence gardé par celui-ci constitue une décision implicite de rejet susceptible de recours. / Les décisions du conseil régional en matière d’inscription au tableau sont notifiées sans délai par le conseil régional au médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui en est l’objet, au conseil départemental et au conseil national de l’ordre. / Le délai d’appel, tant devant le conseil régional que devant le conseil national, est de trente jours à compter, soit de la notification de la décision expresse frappée d’appel, soit du jour où est acquise la décision implicite de rejet du conseil départemental. / Faute pour les personnes intéressées d’avoir régulièrement frappé d’appel une décision d’inscription, le conseil national peut, dans un délai de trois mois à compter de l’expiration du délai d’appel, retirer cette décision lorsque celle-ci repose sur une inexactitude matérielle ou une erreur manifeste d’appréciation des conditions auxquelles est subordonnée l’inscription. » L’article R. 4112-3 du même code énonce que : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sa radiation du tableau de l’ordre du département où il exerçait. Lorsqu’il demande son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l’ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l’article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande qui peut être prorogé par le conseil départemental d’une durée qui ne peut excéder deux mois lorsqu’une expertise a été ordonnée. () ».
4. Il résulte des dispositions rappelées au point précédent que le conseil départemental de l’ordre doit statuer sur une demande complète d’inscription dans un délai de trois mois qui peut être prorogé lorsqu’une expertise est ordonnée. A l’issue de ce délai une décision implicite de rejet de l’inscription née, laquelle est susceptible de recours devant le conseil régional.
5. Il résulte de l’instruction que M. A, médecin nucléaire, a été radié à sa demande du tableau de l’ordre des médecins du Calvados à compter du 17 octobre 2024. Il a sollicité, en raison du transfert de sa résidence professionnelle, son inscription à l’ordre des médecins de la Seine-Maritime. Le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime lui a délivré une attestation de transfert le 6 novembre 2024, attestant du dépôt de sa demande d’inscription et précisant qu’il peut, à compter du 18 octobre 2024, bénéficier des dispositions de l’article L. 4112-5 du code de la santé publique. En l’absence de décision explicite dans les délais prévus par les dispositions précitées au point 3, une décision implicite de rejet de sa demande est née. La mesure sollicitée fait dès lors obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Les conclusions présentant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu’être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais de l’instance.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime.
Copie en sera adressée pour information au conseil national de l’ordre des médecins.
Fait à Rouen, le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé :
C. VAN MUYLDER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2503740
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